F A N A M B A R A N A lf 153-CES/G
Repoblikan’i Madagasikara
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
FITSARANA MANOKANA MOMBA NY FIFIDIANANA
(COUR ELECTORALE SPECIALE – CES)
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F A N A M B A R A N A lf 153-CES/G
Ny FItsarana Manokana momba ny Fifidianana (C E S) dia mampahafantatra ireo kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 24 jolay 2013, izay didin’ny lalàna ny hametrahany fialàna amin’ny asany, fa izany fametraham-pialàna izany dia raisina ao amin’ny firaketan-tsoratry ny C E S ao Ambohidahy hatramin’ny alatsinainy 27 may 2013 amin’ny efatra ora hariva.
Antananarivo, faha 24 may 2013
Ny Filoha sy ny mpikambana ao amin’ny C E S.
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C O M M U N I Q U E n°153-CES/G
La Cour Electorale Spéciale (C E S) porte à la connaissance des candidats à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, qui sont tenus de démissionner de leurs fonctions conformément aux dispositions légales en vigueur, que lesdites démissions sont à déposer au greffe de la C E S à Ambohidahy jusqu’au lundi 27 mai 2013 à seize heures.
Antananarivo, le 24 mai 2013
Le Président et les membres de la C E S
F A N A M B A R A N A lf 151-CES/G
F A N A M B A R A N A lf 151-CES/G
Ny Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana (C E S) dia mampahafantatra ireo kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 24 jolay 2013, izay didin’ny lalàna ny hametrahany fialàna amin’ny asany, fa izany fametraham-pialàna izany dia raisina ao amin’ny firaketan-tsoratry ny C E S ao Ambohidahy.
Antananarivo, faha 23 may 2013
Ny Filoha sy ny mpikambana ao amin’ny C E S.
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C O M M U N I Q U E n°151-CES/G
La Cour Electorale Spéciale (C E S) porte à la connaissance des candidats à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, qui sont tenus de démissionner de leurs fonctions conformément aux dispositions légales en vigueur, que lesdites démissions sont à déposer au greffe de la C E S à Ambohidahy.
Antananarivo, le 23 mai 2013
Le Président et les membres de la C E S
Avis n°01-CES/AV du 15 mai 2013 Sur les textes régissant le cas des autorités politiques, candidates à l’élection présidentielle, appelées à démissionner
La Cour Electorale Spéciale ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre n°200-PM/SGG/13 du 14 mai 2013, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, demande l’avis de la Cour Electorale Spéciale sur les textes régissant le cas des autorités politiques, candidates à l’élection présidentielle, appelées à démissionner ;
Considérant qu’aux motifs de sa demande, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement expose que :
« Les dispositifs (article 9 et 10) de votre décision n°01-CES/D du 03 mai 2013, sur la démission des autorités politiques candidats à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, ont donné lieu à diverses interprétations au sein du Gouvernement.
En effet, selon l’article 7, alinéa 4, de la loi organique n°2012-005 du 27 mars 2012 portant code électoral, « Toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats ».
Le paragraphe 14 de la Feuille de route stipule cependant que « Le Président de la Transition, le Premier Ministre de consensus et les Membres du Gouvernement sont tenus de démissionner de leurs fonctions 60 jours avant la date du scrutin s’ils décident de se porter candidat aux élections législatives et présidentielles … ».
Lequel de ces deux textes régirait ainsi le cas d’une « autorité politique » candidate à l’élection présidentielle ?
Il paraît important de relever que certes la loi organique n°2012-005 du 27 mars 2012 portant code électoral, est la norme juridique postérieure mais il n’en demeure pas moins que la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion de la Feuille de route dans l’ordonnancement juridique, « figure parmi les sources du droit transitoire devant servir à la mise en œuvre des engagements des acteurs politiques malgaches en vue de la mise en place d’un Parlement de transition et d’un Gouvernement d’union nationale , de l’organisation d’élections crédibles, justes et transparentes en coopération avec la communauté internationale… » (Décision n°15-HCC/D3 du 26 décembre 2011). Par conséquent, le Code électoral, texte général, serait censé ne pas déroger à cette dernière, texte particulier et, de surcroit, valant droit transitoire régissant la période de transition.
S’agissant des candidats exerçant un mandat de membre du Conseil Supérieur de la Transition et du Congrès de la Transition, ils seraient considérés comme « exerçant un mandat public » et à ce titre, appelés à démissionner de leurs fonctions 60 jours avant la date du scrutin, en application de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012.
C’est ainsi aux fins de tenter de trouver les voies et moyens de mettre fin à la confusion qui règne autour des conditions de démission des autorités politiques candidates à l’élection présidentielle, que, au nom du Gouvernement d’Union Nationale, la présente demande d’avis est émise ».
Considérant que d’une part, la Cour Electorale Spéciale exerce les attributions de la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale et que l’objet de la demande relève bien de cette matière ;
Que d’autre part, la demande d’avis émane du Premier Ministre en sa qualité de Chef d’Institution ;
Qu’il y a lieu de déclarer la demande recevable ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7, alinéa 4, de l’ordonnance n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, « Toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » ;
Qu’aux termes de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République, « Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République qui exerce un mandat public est appelé à démissionner de ses fonctions 60 jours avant la date du scrutin … » ;
Considérant que l’utilisation par la législation du terme générique « mandat public » sans aucune précision, est susceptible de provoquer diverses interprétations ;
Qu’en effet, le terme « mandat public » peut aussi bien s’appliquer aux autorités étatiques nommées qu’aux titulaires d’un mandat électif ;
Considérant dans ces conditions que les dispositions de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 susvisée, risquent d’être en contradiction avec celles de l’article 7 de l’ordonnance portant Code électoral ; qu’il y aurait lieu de déterminer la norme applicable ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les premières élections présidentielle et législatives sont organisées en application de dispositions de la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar insérée dans l’ordonnancement juridique interne par le biais de la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 ;
Qu’il demeure également que lesdites dispositions se trouvent à la base des engagements des acteurs politiques malgaches ainsi que des Institutions de la Transition ; qu’en cas de contradiction relevées dans la législation transitionnelle, elles pourraient servir de référence ;
Considérant en ce sens qu’aux termes du paragraphe 14 de la Feuille de route, « Le Président de la transition, le Premier Ministre de consensus et les membres du Gouvernement sont tenus de démissionner de leurs fonctions 60 jours avant la date du scrutin s’ils décident de se porter candidat aux élections législatives et présidentielles » ;
Considérant par ailleurs qu’en matière électorale, le principe d’égalité de traitement des candidats doit être la règle sous peine de porter atteinte au bon déroulement du processus électoral ;
Que de ce qui précède, il y aurait lieu de considérer comme norme applicable les dispositions de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République qui, en l’état actuel de la situation constitue la législation spéciale destinée à régir une catégorie spécifique d’élection ;
Que par conséquent, la date de l’élection présidentielle étant fixée au 24 juillet 2013, conformément à la législation en vigueur, tous les candidats qui exercent un mandat public, dont le Président de la Transition, les membres du Gouvernement, les autorités politiques nommées, les membres du Conseil Supérieur de la Transition et ceux du Congrès de la Transition, sont tenus de démissionner de leurs fonctions au plus tard soixante jours avant la date du scrutin ;
Par ces motifs,
EMET L’AVIS QUE :
Article premier : La demande d’avis du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur les textes régissant le cas des autorités politiques, candidates à l’élection présidentielle, appelées à démissionner, est recevable.
Article 2. – Les dispositions de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République, constituent la norme applicable aux autorités politiques.
Article 3.- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quinze mai l’an deux mil treize à quatorze heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE à la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République du 24 juillet 2013.
Au lieu de :
Sur les dossiers de candidature
Considérant que depuis le 6 jusqu’au 28 avril 2013 à dix-sept heures, date et heure d’expiration de dépôt de candidature prescrites par le décret n°2013-154 susvisé, quarante-neuf candidats, dont les noms suivent, ont déposé leurs dossiers par ordre d’arrivée, au greffe de la Cour, à savoir :
1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. -RAFALIMANANA Ny Rado
17. -RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
18. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
19. -KOLO Christophe Laurent Roger
20. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
21. JULES ETIENNE Rolland
22. V ONINAHITSY Jean Eugène
23. RAVALISAONA Clément Zafisolo
24. RAMAMONJY Harivola Sabine
25. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
26. RAJAONARY Patrick Ratsimba
27. LEZAVA Fleury Rabarison
28. RATSIRAKA Didier Ignace
29. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
30. DOFO Mickaël Bréchard
31. RANDRIAMANANTSOA Tabera
32. NOELSON WILLIAM
33. RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James
34. RATRIMOARIVONY Guy
35. SAVARON Malala
36. RAKOTOFIRINGA Richard Razafy
37. FAHARO RATSIMBALSON
38. NARISON Stéphan
39. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
40. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
41. RATREMA William
42. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
43. MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky
44. RAHARIMANANA Venance Patrick
45. RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola
46. TINASOA Freddy
47. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
48. ANTONY Ndakana
49. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë
50. Andry Nirina RAJOELINA ;
L I R E
Sur les dossiers de candidature
Considérant que depuis le 6 jusqu’au 28 avril 2013 à dix-sept heures, date et heure d’expiration de dépôt de candidature prescrites par le décret n°2013-154 susvisé, quarante-neuf candidats ont déposé leurs dossiers au greffe de la Cour ;
Que le 3 mai 2013 à 08 heures 30, en cours d’instruction des 49 dossiers de candidature reçus et en tout cas, avant la sortie de la liste définitive des candidats, Monsieur Andry Nirina RAJOELINA a déposé un dossier complet de candidature appuyée d’une requête, portant ainsi le nombre de dossiers de candidature reçus à cinquante ;
Qu’ainsi, la liste des candidats ayant déposé leurs dossiers de candidature est arrêtée comme suit, selon l’ordre de leur arrivée :
1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. -JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. -RAFALIMANANA Ny Rado
17. -RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
18. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
19. -KOLO Christophe Laurent Roger
20. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
21. JULES ETIENNE Rolland
22. V ONINAHITSY Jean Eugène
23. RAVALISAONA Clément Zafisolo
24. RAMAMONJY Harivola Sabine
25. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
26. RAJAONARY Patrick Ratsimba
27. LEZAVA Fleury Rabarison
28. RATSIRAKA Didier Ignace
29. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
30. DOFO Mickaël Bréchard
31. RANDRIAMANANTSOA Tabera
32. NOELSON WILLIAM
33. RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James
34. RATRIMOARIVONY Guy
35. SAVARON Malala
36. RAKOTOFIRINGA Richard Razafy
37. FAHARO RATSIMBALSON
38. NARISON Stéphan
39. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
40. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
41. RATREMA William
42. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
43. MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky
44. RAHARIMANANA Venance Patrick
45. RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola
46. TINASOA Freddy
47. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
48. ANTONY Ndakana
49. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë
50. Andry Nirina RAJOELINA ;
Vu pour être annexé à la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013
Antananarivo, le 15 mai 2013
Décision n° 02-HCC/D3 du 15 mai 2013 concernant le règlement intérieur du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) et la procédure relative à l’instruction des requêtes aux fins d’amnistie devant le FFM.
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par bordereau d’envoi n°023/13-FFM/P en date du 18 avril 2013, le Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur dudit FFM (dossier n°05/13);
Que par un autre bordereau d’envoi n°034/13-FFM/P en date du 13 mai 2013, le Président du même FFM saisit la juridiction de céans également pour contrôle de constitutionnalité d’un arrêté portant procédure relative à l’instruction des requêtes aux fins d’amnistie devant le FFM (dossier n°06/13);
Considérant que ces deux saisines tendent à une même fin ;
Qu’il échet de les joindre pour être statué par une seule et même décision ;
Considérant que le Président du FFM est le Chef d’une institution de la transition prévue par la Feuille de route insérée dans l’ordonnancement juridique interne par la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 ;
Qu’il est ainsi habilité à saisir la Haute Cour Constitutionnelle;
Que les présentes saisines, régulières en la forme, sont donc recevables ;
Au fond :
Considérant que le règlement intérieur ainsi que l’arrêté portant procédure relative à l’instruction des requêtes aux fins d’amnistie soumis à contrôle, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution;
En conséquence,
D é c i d e :
Article premier.- Les deux saisines objet des dossiers n°05/13 et 06/13 sont jointes et déclarées recevables.
Article 2.- Le règlement intérieur du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) ainsi que l’arrêté portant procédure relative à l’instruction des requêtes aux fins d’amnistie devant le FFM, ne contiennent aucune disposition contraire aux dispositions constitutionnelles.
Article 3.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quinze mai l’an deux mil treize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
Décision n°04-CES/D du 14 mai 2013 concernant un recours en interprétation de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013.
La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête en date du 8 mai 2013, Monsieur Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, ayant pour conseils Maîtres Rija RAKOTOMALALA, Lala RATSIRAHONANA et Armand Fredon RATOVONDRAJAO, Avocats au barreau de Madagascar, demande à la Cour Electorale Spéciale d’interpréter sa décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 et de définir à laquelle des catégories de candidats cités dans les articles 8, 9 et 10 de ladite décision il appartient ;
Considérant que l’affirmation selon laquelle « le recours en interprétation d’une décision de justice est un droit absolu pour le justiciable » se heurte aux dispositions combinées des articles 43 § 3 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle et 11 de la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 sur la Cour Electorale Spéciale aux termes desquels les arrêts, décisions et avis de ladite Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;
Considérant par ailleurs que dans les articles 8, 9 et 10 de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013, la Cour de céans n’a fait qu’évoquer les dispositions du Code électoral et celles de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 susvisée ; qu’en aucun cas, elle ne peut se substituer au Gouvernement pour définir la catégorie d’appartenance du candidat Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO par rapport aux articles de loi sus évoqués ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article premier : La requête de Monsieur Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO est irrecevable.
Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mardi quatorze mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
F A N A M B A R A N A
Ho fiarovana sy ho fandalàna ny hasin’ny Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana (CES) izay natsangana manokana tamin’ny alàlan’ny tondro-zotra (convention politique), ny Filoha sy ny Mpikambana ao amin’ny C E S dia manao izao fanambarana izao:
1-MOMBA NY ANTOM-PISIAN’NY CES
Vokatry ny fifanarahan’ireo mpanao politika tamin’ny alàlan’ny Tondro-zotra, izay nampidirina ho anisan’ny lalàna manan-kery eto amin’ny firenentsika, no nametrahana ny CES, tao anaty vanim-potoana izay tsy nahitana vahaolana sy marimaritra iraisana tamin’ireo vondrona politika mpifanandrina, afa-tsy ny firosoana amin’ny fifidianana.
Noho izany , dia nomena andraikitra manokana ny CES mba hitondra ny anjara birikiny amin’ny famoahana an’i Madagasikara amin’ny krizy lava reny, amin’ny alalan’ny fitandroana ny safidim-bahoaka, izay havoitry ny Fifidianana.
2-MOMBA NY FITAOVANA SY NY LALANA NOMENA HO AMPIASAINY
- Ny lalam-panorenan’ny Repoblika faha-efatra izay tsy mampitovy hevitra ny antoko politika sy olona maro,
- Ny Tondrozotra, izay fifanarahana politika nefa natao ho lalàna velona.
- Ny lalàna mifehy ny fifidianana,
- Ny lalàna fehizoro laharana 2012-015 tamin’ny voalohan’ny volana aogositra 2012 mikasika ny fifidiana ny Filoha voalohan’ny Repoblika faha efatra,
- Ary koa ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay notoavin’i Madagasikara, izay tsy azo hodian-tsy hita.
Tsy noheverina ho isan’ireo kosa ny fifanarahana nifanaovana tsy navadika ho lalàna na ireo fifanarahana voasoratra fa tsy navadika ho lalàna.
Rehefa nanamarina ny antontan-taratasy voarotsaky ny mpifaninana ny fitsarana dia nahita tokoa ( afa- tsy ireo izay tsy nandrotsaka ny vola ilaina amin’ny filatsahan-kofidiana), fa samy nandrotsaka ireo taratasy voafaritry ny lalàna avokoa izy rehetra, toy ny taratasy fanamarinam-ponenana (certificat de résidence), ny taratasy manamarina ny maha malagasy azy, ny taratasy fanamarinana ny fandoavan-ketra, ary indrindra ny fanamarinana ny fanoratana ny anarany anaty lisi-pifidianana, eny, hatramin’ireo mpifaninana hafa izay noheverin’ny vahoaka fa nanana fonenana any ivelany aza. Ankoatra izay dia nisy ireo mpilatsaka hofidina nandrotsaka taratasy hafa (plaidoyer), miendrika fanazavan-kevitra na fiarovan-tena na fitoriana mihitsy aza, mba hanamarinany ny filatsahany.
Vokatr’izay dia nihevitra ny fitsarana fa tsy mety amin’izao toe-javatra miseho izao ny ampihatra fotsiny ny andininy faha 5 amin’ny lalàna fehizoro laharana 2012-015 voalaza etsy ambony, fa tokony heverina koa ny lalàna hafa toy ny lalàna iraisam-pirenena izay mametraka ho zava-dehibe ny fanajana ny ZO fototra, hahafahan’ny vahoaka haneho an-kalalahana ny safidiny ny amin’izay olona tiany marina hitondra ny fireneny,ka mety hampiravona ny olana, ary hampivoaka an’I Madagasikara amin’izao krizy tsy misy fiafarany izao.Tamin’izany dia ny fomba fijery “téléologique”, izay mifahatra amin’ny tanjona sy izay tian’ny lalàna ahatongavana no nampiharin’ny fitsarana.
NOHO IREO ANTONY REHETRA IREO DIA MANAMAFY NY CES FA MIFANARAKA AMIN’NY LALÀNA SY NY FIFANARAHANA IRAISAM-PIRENENA MANKATO NY ZO FOTOTRA NY DIDY NAVOAKANY, ARY MAMETRAKA NY VAHOAKA HO TOMPON’NY TENY FARANY AMIN’NY FISAFIDIANANA AN-KALALAHANA TANTERAKA IZAY OLONA SITRANY HITONDRA AN’I MADAGASIKARA.
HO AN’IREO FIRENENA ANATY KRIZY, KA TENA MANANA FINIAVANA HIVOAKA AMIN’IZANY, DIA NY FIFIDIANANA HANDRAISAN’NY DAHOLOBE ANJARA, TSY MISY FANILIKILIHANA, FA MIFOTOTRA AMIN’NY ARA-DRARINY, IZAY IHANY NO VAHA-OLANA.
NY C E S DIA MANAMAFY FA HIARO TOY NY ANAKANDRIAMASO IZAY TENA SAFIDIN’NY VAHOAKA MARO AN’ISA MARINA AMIN’NY LATSABATO ATAONY, ARY TSY HAMADIKA NA OVIANA NA OVIANA, ARY NA AMIN’NY FOMBA AHOANA NA AMIN’NY FOMBA AHOANA NY HETAHETAM-BAHOAKA, KA MIHEVITRA MANDRAKARIVA NY TOMBOTSOA AMBONY NY FIRENENA.
Natao teto Antananarivo androany 13 may 2013
Ny Filoha sy ny Mpikambana ao amin’ny Cour Electorale Spéciale (C E S )
COMMUNIQUE
I. CONTEXTE DE LA MISE EN PLACE DE LA COUR ELECTORALE SPECIALE (CES)
La CES est une institution juridictionnelle, créée à titre exceptionnel sur la base de la feuille de route – convention politique – dans un contexte de crise interminable dans lequel un véritable consensus n’a pu être trouvé et où le peuple, pris en otage, est privé de son droit fondamental de disposer de la destinée de son pays.
La loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création de la CES dispose que sa création se trouve dans le cadre de l’organisation des élections du premier Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale, des scrutins dont la tenue devrait amorcer la sortie de Madagascar de la crise politique et son retour à l’ordre constitutionnel.
II. OUTILS ET INSTRUMENTS JURIDIQUES MIS A LA DISPOSITION DE LA CES
La plupart des instruments juridiques mis à la disposition de la CES résultent de conventions politiques et ont été confectionnés pour les besoins de la cause :
1- La Constitution de la quatrième République : quoi que très controversée et contestée,
2- La feuille de route issue d’une convention politique – mais qui a été insérée dans l’ordonnancement juridique et fait désormais partie intégrante du droit positif,
3- Le code électoral,
4- La loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième république et ses textes subséquents,
5- Les Conventions et Chartes Internationales que la Constitution malgache a fait siennes et qui font également partie du droit positif.
Les accords non formalisés et qui n’engagent que ceux qui les ont signés, n’ont pas été pris en considération.
III. SUR LA DECISION DE LA CES
En raison des contradictions et ambiguïtés des textes applicables, la CES a adopté un raisonnement basé sur la conception « téléologique » tournée sur l’étude de la finalité de la loi, et donc recherché si les personnes se trouvant dans des situations de fait disposent du droit de se porter candidat.
En conséquence, la Cour en se référant aux Conventions et chartes internationales que la Constitution malgache a fait siennes, a priorisé les principes fondamentaux du droit du peuple, toujours laissé pour compte, et qui n’a jamais eu son mot à dire, durant cette crise persistante, de choisir librement et sans exclusion, celui ou celle à qui il veut confier la destinée de son pays .
C’est l’unique solution, et le seul chemin, reconnu par tous, y compris la Communauté Internationale, pour sortir de la crise dans un climat d’apaisement.
Antananarivo, le 13 mai 2013
Le Président et les membres de la CES
Décision n°03-CES/D du 8 mai 2013 concernant une requête en interprétation de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013.
La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête en date du 6 mai 2013, Monsieur RAJAONARIVELO Pierrot, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, demande à la Cour Electorale Spéciale d’interpréter les articles 9 et 10 de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 et plus particulièrement, de donner la définition de l’expression « mandat public » et de spécifier le délai dans lequel les ministres candidats à l’élection présidentielle doivent démissionner » ;
Considérant que la juridiction n’a fait qu’évoquer clairement dans sa décision les dispositions du Code électoral et celles de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 sus évoquée, qui doivent obligatoirement s’appliquer aux candidats retenus ; qu’à cet effet, l’article 7, in fine, du Code électoral précise qu’ « un décret pris en Conseil de Gouvernement établit la liste des fonctionnaires d’autorité et des autorités politiques au sens du présent code » ;
Considérant ainsi qu’il relève du Gouvernement d’établir par voie de décret la liste des autorités concernées et que la Cour de céans ne saurait y procéder sans empiéter sur la compétence du Gouvernement ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article premier : La requête de Monsieur RAJAONARIVELO Pierrot est irrecevable.
Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi huit mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
Décision n°02-CES/D du 8 mai 2013 concernant une demande d’interprétation de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013.
La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre n°002-13/PT/ES en date du 6 mai 2013, le Président de la Transition, en tant que Chef d’Institution et conformément aux dispositions de l’article 41 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 susvisée, saisit le Président de la Cour Electorale Spéciale aux fins d’interprétation de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 de la Cour Electorale Spéciale, notamment sur la mise en œuvre des articles 8, 9 et 10 du dispositif de ladite décision et de préciser les noms des candidats à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013 qui sont dans les catégories d’autorités politiques et fonctionnaires d’autorité civile ou militaire qui sont démis d’office de leurs fonctions, ou qui doivent poser leur démission, à compter de la publication officielle de la liste des candidats, au motif que seule la juridiction qui a rendu la décision reste compétente pour l’interpréter ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 11 de la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012, d’une part, et 43, alinéa 3, de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001, d’autre part, que les arrêts et décisions de la Cour Electorale Spéciale ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;
Qu’en conséquence, la demande tendant à faire interpréter par la Cour les motifs et dispositif de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013, s’avère irrecevable ;
Considérant qu’en tout état de cause, la juridiction n’a fait qu’évoquer clairement dans sa décision les dispositions du Code électoral et celles de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 sus évoquée, qui doivent obligatoirement s’appliquer aux candidats retenus ; qu’à cet effet, l’article 7, in fine, du Code électoral précise qu’ « un décret pris en Conseil de Gouvernement établit la liste des fonctionnaires d’autorité et des autorités politiques au sens du présent code » ;
Considérant ainsi qu’il relève du Gouvernement d’établir par voie de décret la liste des autorités concernées et que la Cour de céans ne saurait y procéder sans empiéter sur la compétence du Gouvernement ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article premier : La demande du Président de la Transition est irrecevable.
Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi huit mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :
Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.