La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2009-007 du 17 août 2009 relative au maintien de la formation actuelle de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du 14 août 2009 enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, sieur RABENOROLAHY Benjamin, ancien sénateur et conseiller du Président de la République, ayant pour conseil Maître RANDRIAMANANTANY Sahondrarison, Avocat au barreau de Madagascar, saisit la juridiction de céans afin de déclarer inconstitutionnelle l’ordonnance n°2009-003 du 18 mars 2009 portant suspension du Parlement ;

Considérant que préalablement à la saisine et en vertu de l’article 114 de la Constitution, le requérant expose qu’il a demandé l’annulation et le sursis à exécution de la décision n°27-MFB/SG/DGB/3 du 18 juin 2009 du Ministère des Finances et du Budget ayant rapporté la décision d’attribution d’un logement administratif, en sa qualité de conseiller du Président de la République, logement sis au 51, rue de Russie Isoraka, Antananarivo ;

Que les motifs d’annulation soulevés consistent en l’inconstitutionnalité de l’ordonnance n°2009-003 du 18 mars 2009 portant dissolution du Parlement par la Haute Autorité de Transition, institution ne faisant pas partie des institutions prévues par la Constitution, l’ordonnance sus évoquée « n’ayant pas fait l’objet d’un arrêt ou d’une décision ou d’un avis de reconnaissance par la haute juridiction » selon les formes prescrites par la Constitution ;

Considérant que le Conseil d’Etat de la Cour Suprême, par arrêt n°90 du 8 juillet 2009, notifié au requérant le 16 juillet 2009, a ordonné le sursis à exécution de la décision attaquée et a renvoyé le requérant devant la Haute Cour Constitutionnelle pour statuer sur l’exception d’inconstitutionnalité ;

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle est saisie d’une exception en inconstitutionnalité, régulière en la forme ;

Considérant que le greffe de la Haute Cour Constitutionnelle a communiqué, le 17 septembre 2009, à la Direction de la Législation et du Contentieux, la requête sus mentionnée, pour mémoire en défense de l’Etat Malagasy ;

Considérant que par lettre n°690.bis-PM/SGG/DLC/CA en date du 16 octobre 2009 parvenue au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 27 octobre 2009, le Chef du Service du contentieux judiciaire soutient que dans le cas d’espèce, la Haute Cour Constitutionnelle statue sur la conformité d’un acte à la Constitution, « qu’elle le fait de manière souveraine et
indépendante sans qu’il soit besoin d’attendre l’avis ou l’éventuelle observation de quelque entité que ce soit, dont la Direction de la Législation et du Contentieux » ; que ladite direction s’en remet alors à la sagesse de la Cour quant à l’issue qu’elle entend donner à la demande du requérant, la Haute juridiction demeurant la seule compétente pour apprécier et interpréter la lettre de la loi fondamentale ;

Considérant d’emblée que la lettre du Chef de Service de la Direction de la Législation et du Contentieux appelle des remarques fondamentales quant à la procédure devant être suivie et à l’acception même de la notion d’exception d’inconstitutionnalité ;

Considérant en effet qu’ il importe de procéder à la lecture des dispositions de l’article 39, en ses alinéas 3 et suivants, de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle aux termes desquelles :
« Elle (la requête en exception d’inconstitutionnalité) est notifiée dans un délai de huit jours par le greffe de la Haute Cour Constitutionnelle au Premier Ministre ou à l’autorité dont émane l’acte.
Cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir les moyens tendant à faire rejeter l’exception.
Dans le délai de huit jours à compter de leur dépôt au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, ces moyens sont notifiés à la partie requérante, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour y répondre.
Ces délais peuvent être abrogés ou prolongés sur requête ou d’office par décision motivée du Président de la Haute Cour Constitutionnelle. Ce dernier peut, en la même forme, accorder de nouveaux délais » ;

Qu’ainsi, la Haute Cour Constitutionnelle est tenue d’attendre les développements juridiques émanant de la Direction de la Législation et du Contentieux, représentant officiel de l’Etat, pour pouvoir statuer selon la procédure sus évoquée ;

Considérant que par sa décision n°03-HCC/D2 du 23 avril 2009, la Haute Cour Constitutionnelle a constaté le passage à une période de transition de fait suite aux ordonnances n°2009-001 et n°2009-002 prises le 17 mars 2009 ;

Considérant qu’aux termes de cette décision, la transition de fait a engendré la disparition de l’organisation étatique initiale et la mise en place d’autorités de fait ;

Que l’application des mesures administratives conformes aux lois et règlements en vigueur, relève de la compétence de ces autorités de fait ;

Considérant que l’objet de la requête introduite par le requérant auprès du Conseil d’Etat de la Cour Suprême et servant de base à l’exception d’inconstitutionnalité, tend à l’annulation de la décision n°27-MFB/SG/DGB/3 du 18 juin 2009 portant retrait d’un logement administratif qui lui a été attribué par décision n°17-MFB/SG/DGB/3 émanant du Ministère des Finances et du Budget en date du 24 février 2005, en sa qualité de conseiller du Président de la République ;

Considérant cependant qu’au niveau de la Haute juridiction, le requérant invoque essentiellement comme moyen l’inconstitutionnalité de l’ordonnance n°2009-003 du 18 mars 2009 portant suspension du Parlement ;

Que la Cour de céans constate que la suspension du Parlement n’a aucun lien avec l’objet principal de la requête introduite devant le Conseil d’Etat ;

Qu’ainsi, le recours en inconstitutionnalité de l’ordonnance n°2009-003 en date du 18 mars 2009 doit être déclaré irrecevable ;

En conséquence,
D e c i d e :

Article premier.- La requête de sieur RABENOROLAHY Benjamin aux fins de déclarer inconstitutionnelle l’ordonnance n°2009-003 du 18 mars 2009 portant suspension du Parlement, est irrecevable.

Article 2– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quatre novembre l’an deux mil neuf à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen,
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.