LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Au vu des textes suivants :

  • La Constitution ;
  • L’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • La loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
  • La loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;
  • Le décret n°2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
  • Le décret n° 2023-863 du 11 juillet 2023 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle modifié par le décret n°2023-1396 du 13 octobre 2023 ;
  • Le décret n°2023-864 du 11 juillet 2023 portant le modèle et les caractéristiques de la carte d’électeur ;
  • Le décret n°2023-865 du 11 juillet 2023 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle modifié et complété par le décret n°2023-1397 du 13 octobre 2023 ;
  • Le décret n°2023-866 du 11 juillet 2023 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection présidentielle ;
  • Le décret n°2023-867 du 11 juillet 2023 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais engagés par l’Administration pour l’élection présidentielle ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Au vu des décisions et délibérations suivantes :

  • La décision n°11-HCC/D3 du 9 septembre 2023 arrêtant la liste définitive des candidats au premier tour de l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 ;
  • La délibération n°068/CENI/D/2023 du 25 novembre 2023 portant arrêtage et publication des résultats provisoires du premier tour de l’élection du Président de la République en date du 16 novembre 2023 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les procès-verbaux établis par les Sections de Recensement Matériel des Votes ;
  • les résultats consignés dans les procès-verbaux et feuilles de dépouillement établis au niveau des bureaux de vote ;
  • les requêtes relatives au premier tour de l’élection présidentielle du 16 novembre 2023 adressées à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Après avoir entendu les observations orales des conseils des candidats RAJOELINA Andry Nirina et RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry lors de l’audience publique du 28 Novembre 2023 ;

Après avoir entendu Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers Constitutionnels en leurs rapports respectifs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE S’EST FONDEE SUR CE QUI SUIT :

Concernant les compétences de la Cour :

1.Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique […] statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République, des élections des députés et des sénateurs» ; que selon l’article 116.5, elle « proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum » ;

2.Considérant que selon les dispositions de l’article 200 alinéa premier de la loi organique n°2018-008, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative au référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales » ;

Que l’article 65 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République ajoute que « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité des procès-verbaux des bureaux de vote et des Sections de Recensement Matériel des Votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d’ordre public » ;

3.Considérant que l’article 61 de la loi organique n°2018-009 précitée dispose que « la Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Que par délibération n°068/CENI/D/2023 en date du 25 novembre 2023, la Commission Electorale Nationale Indépendante (ci-après la CENI) a arrêté et publié les résultats provisoires de l’élection du Président de la République du 16 novembre 2023 ; que la proclamation officielle des résultats définitifs effectuée ce 1er décembre 2023 rentre bien dans le délai prescrit ;

Concernant la recevabilité de la requête déposée par Monsieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James : 

4.Considérant qu’aux termes de l’article 202 alinéa 4 de la loi organique n°2018-008, « la contestation de la régularité des opérations de vote est ouverte au lendemain du jour du scrutin jusqu’à la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante » ; que selon l’article 66 alinéa 2 de la loi organique n°2018-009, le délai de recours pour le contentieux des résultats « est fixé à deux (2) jours après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante » ; que les délais de recours en matière électorale auprès de la Haute Cour de céans se comptent en jours francs, dans l’intérêt des requérants ;

5.Considérant que la notion de jour franc se décompte en jour qui dure de 0 à 24 heures ; que la proclamation officielle des résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle a eu lieu le samedi 25 novembre 2023, le délai précité courait à partir du dimanche 26 novembre 2023 et expirait le lundi 27 novembre 2023 à minuit ;

6.Considérant que la requête déposée par Monsieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James a été enregistrée au Greffe de la Haute Cour le 28 novembre 2023 ; qu’il convient de la déclarer irrecevable ;

Concernant la recevabilité des requêtes formulées par les candidats RAJOELINA Andry Nirina et RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry : 

7.Considérant qu’aux termes de l’article 202 de la loi organique n°2018-008 sur le régime général des élections, «Tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de saisir la Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal Administratif, selon la nature de l’élection, de toute réclamation et contestation portant sur la régularité́ du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou portant sur la régularité́ des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit.

 Le même droit est reconnu à chaque candidat, à chaque liste de candidats, aux représentants des entités en faveur d’une option, ou aux délègues dans toute ou partie de la circonscription concernée par la candidature. Il peut de même contester les résultats du scrutin de son bureau de vote ou dénoncer l’inobservation des conditions requises ou prescriptions légales selon les modalités prévues au présent chapitre.

 Les observateurs nationaux jouissent du même droit de réclamation, de contestation et de dénonciation reconnu aux électeurs et aux candidats ou délègues de candidats, tel que prévu aux premier et deuxième alinéas du présent article et ce, dans tous les bureaux de vote pour lesquels ils sont mandates.

La contestation de la régularité́ des opérations de vote est ouverte au lendemain du jour du scrutin jusqu’à la publication des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Indépendante. Pour le contentieux des résultats, le délai de saisine court après la publication des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Indépendante pour les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et les referendums, ou par ses démembrements pour les élections territoriales, sans qu’il ne puisse être fait application d’un délai de distance, le cachet de la poste faisant foi. » ; que selon l’article 66 alinéa 2 de la loi organique n°2018-009, le délai de recours pour le contentieux des résultats « est fixé à deux (2) jours après la publication des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Indépendante » ;

8.Considérant que les requêtes déposées par les candidats RAJOELINA Andry Nirina ayant pour conseils Maîtres Philippe Disaine RAKOTONDRAMBOAHOVA et Stéphanie Hariniaina RATSIRAHONANA, Avocats au Barreau de Madagascar  et  RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry ayant pour conseils Maîtres Andry FIANKINANA ANDRIANASOLO, Sendra Andritina RAMAHAROMANANA , Lova RAMANDRAIARISON et Heriniaina FANOMEZANTSOA, Avocats au Barreau de Madagascar ont été introduites dans les délais légaux et sont par conséquent régulières et recevables ;

Concernant l’exception de nationalité malagasy soulevée par le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry : 

9.Considérant que le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry demande à la Haute Cour de céans de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué sur la question de la nationalité des candidats RAJOELINA Andry Nirina et RADERANIRINA Sendrison Daniela ;

  1. Considérant que l’article 67 de l’ordonnance n°60-064 du 22 Juillet 1960 portant Code de la Nationalité malagasy énonce que « Celles-ci (les contestations sur la nationalité) constituent devant toute autre juridiction une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 70 et suivants du présent Code. L’exception de nationalité malgache et l’exception d’extranéité sont d’ordre public ; elles doivent être soulevées d’office par le juge. », que l’exception soulevée par le candidat RANDRIANASOLONIAIKO SITENY Thierry soulevée avant tout débats au fond devant la Haute Cour Constitutionnelle, juge électoral dans le cadre de l’élection présidentielle est recevable ;

11.Considérant de prime abord que l’article 46 de la Constitution dispose que « tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy (…) » ; que le constituant n’a pas écarté la possibilité d’avoir une ou plusieurs autres nationalités étrangères ; qu’en application de l’article 10 de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018, les candidats à l’élection présidentielle du 16 novembre 2023 ont produit un certificat de nationalité malagasy  délivré par le Tribunal Civil du lieu de sa résidence et daté de moins de six mois ; que par ailleurs dans le cadre de l’instruction des dossiers de candidatures , la Haute Cour a saisi le Secrétaire Général du Gouvernement qui, suivant la lettre n°173-PM/SGG/2023 du 8 septembre 2023 a répondu à la lettre n°135-HCC/G du 8 septembre 2023 de la Haute  Cour de céans en ces termes  « qu’aucun décret déclarant la perte de la nationalité malagasy en application de l’article 42 du Code de la nationalité malagasy n’a été pris depuis la promulgation dudit Code  ; qu’aucun des 28 prétendants à être candidat à l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 notamment Monsieur RAJOELINA Andry Nirina n’a fait l’objet de décret constatant la perte de la nationalité malagasy » ; que la décision n°11-HCC/D3 du 9 septembre 2023 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 a déclaré les candidatures de Monsieur RAJOELINA Andry Nirina et RADERANIRINA Sendrison Daniela valides  ;

12.Considérant  par ailleurs que dans les considérants 8 et 9 de l’arrêt n°04-HCC/AR du 22 août 2023 concernant une requête aux fins d’invalidation d’une candidature à l’élection présidentielle de 2018,  la Haute Cour de céans a précisé que «  l’ordonnance n°60-064 du 22 Juillet 1960 portant Code de nationalité malagasy en son titre IV traitant des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité malagasy notamment en son article 55    dispose que « les décrets de naturalisation et de réintégration, les décrets portant autorisation de perdre la nationalité malagasy, les décrets déclarant qu’un individu a perdu la nationalité malagasy , les décrets de déchéance sont publiés au journal officiel de la République » ; que cet article laisse apparaître clairement que le législateur  entend confier au pouvoir règlementaire la compétence non seulement d’attribuer  la nationalité malagasy par voie de naturalisation ou de réintégration, mais aussi de constater la perte de la nationalité malagasy : soit sur autorisation donc à la demande de l’intéressé, soit à l’initiative du gouvernement, ou encore la déchéance de la nationalité malagasy et ce, en vertu du principe du parallélisme de forme  ; que de plus l’article 53 garantit le droit de la défense à l’individu concerné par un tel acte règlementaire par la possibilité de le déférer devant le Conseil d’Etat ;(…)qu’en tout état de cause ni la juridiction constitutionnelle ni aucune autre juridiction issue de la fonction juridictionnelle ne peut s’immiscer dans les compétences dévolues par le constituant au pouvoir réglementaire pour constater la perte de la nationalité et ce, en vertu du principe de séparation des pouvoirs » ; que la Haute Cour Constitutionnelle a déjà jugé qu’aucune juridiction n’est  compétente pour dire et juger que Monsieur RAJOELINA Andry Nirina  a perdu la nationalité malagasy au risque d’empiéter sur la compétence  exclusive du pouvoir exécutif ;  

13.Considérant de surcroît qu’en vertu de  l’article  116-4° de la Constitution   « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique : (…) statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députes et des sénateurs » ; que l’article 65 alinéa premier de la loi organique n°2018-009 susmentionnée énonce que « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestations se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et ceux qui ont trait au déroulement des scrutins » ; que la Haute Cour de céans a déjà statué en la matière dans son arrêt n°06-HCC/AR du 9 septembre 2023 concernant des requêtes en invalidation de candidature à l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 ; que le constituant de la Quatrième République entend confier au juge constitutionnel la plénitude de compétence pour statuer sur toutes les contestations et requêtes introduites dans le cadre du processus de l’élection présidentielle ;

14.Considérant qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 120 de la Constitution , la décision n°11-HCC/D3 du 9 septembre 2023 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 9 novembre 2023  et les arrêts  n°4-HCC/AR du 22 août  2023   concernant une requête aux fins d’invalidation d’une candidature à l’élection présidentielle de 2018 et n°06-HCC/AR du 9 septembre 2023 concernant des requêtes en invalidation de candidature à l’élection présidentielle du 9 novembre 2023, ne sont susceptibles d’aucun recours  et s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles ;

Que dès lors la question de la nationalité des candidats RAJOELINA Andry Nirina et RADERANIRINA Sendrison Daniela a été déjà tranchée lors de la validation de leur candidature conformément aux dispositions des articles 46 de la Constitution et 10 de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 sur l’élection présidentielle ;

Que de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer ; que l’exception de nationalité bien que recevable en la forme est rejetée ;

Sur la demande de disqualification du candidat RAJOELINA Andry Nirina : 

15.Considérant que le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry demande à la Haute Cour Constitutionnelle la disqualification du candidat RAJOELINA Andry Nirina aux motifs que lors de sa campagne électorale dans le nord du pays, il a jeté le discrédit sur la Haute Cour Constitutionnelle en déclarant qu’il n’était pas d’accord sur le report de la date du premier tour de l’élection présidentielle au 16 novembre 2023 ;

16.Considérant que pour sa défense, le candidat RAJOELINA Andry Nirina a soutenu que sa déclaration n’était qu’une opinion personnelle à titre de commentaire de la décision de la Haute Cour Constitutionnelle et n’a aucunement pour objectif de discréditer la Haute Cour et que la preuve en est qu’il a continué à faire campagne en respectant les différentes échéances électorales et en participant au vote le 16 novembre 2023 ;

17.Considérant qu’en matière de disqualification d’un candidat et conformément à l’article 209 de la loi organique sur le régime général des élections, il appartient à la juridiction concernée d’apprécier souverainement que les charges contre le candidat incriminé sont fondées et ont exercé une influence déterminante sur le scrutin ; que les propos incriminés ne comportaient pas d’invectives ni de propos outrageants ou diffamatoires à l’égard de la Haute Cour de céans  et ne consistaient pas à emmener les électeurs à perdre leur confiance à l’égard à l’égard de l’institution judiciaire chargée de proclamer le résultat de l’élection présidentielle ;  que de ce fait ils ne sont pas de nature à ébranler ni l’autorité, ni l’indépendance de la Haute Cour Constitutionnelle et s’apparentent surtout à l’expression publique d’une opinion politique relative au report de la date du premier tour de l’élection présidentielle ;

Que par conséquent, la requête tendant à la disqualification du candidat RAJOELINA Andry Nirina n’est pas fondée et est rejetée ;

Sur les requêtes tendant à l’annulation des opérations électorales sur l’ensemble du territoire lors de l’élection du 16 novembre 2023 : 

18.Considérant que le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry demande l’annulation des opérations électorales sur l’ensemble du territoire lors de l’élection du 16 novembre 2023 pour les motifs ci-dessous discutés ;

  1. Sur la fiabilité et l’exhaustivité de la liste électorale

19.Considérant que le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry sollicite l’annulation de l’élection présidentielle du 16 novembre 2023 aux motifs que la liste électorale n’est ni fiable ni exhaustive ; que le registre électoral a été établi avec le concours des agents électoraux et au-delà du délai prévu pour la finalisation de la refonte de la liste électorale ;

20.Considérant cependant que les agents recenseurs effectuent la visite des ménages sous la responsabilité de la commission locale de recensement des électeurs; qu’ils exercent leurs missions conformément aux orientations et directives émises par ladite commission; que les agents recenseurs remettent un document de recensement auprès de chaque ménage ;  qu’il appartient à chaque citoyen remplissant les conditions légales pour exercer le droit de vote  de remplir le document remis par l’agent recenseur ; qu’il est important de rappeler que l’inscription dans la liste électorale étant une faculté mais non une obligation, les électeurs ont le droit de ne pas remplir et de ne pas remettre à la commission locale de recensement des électeurs les fiches d’inscription,  comme  ils peuvent décider de ne pas se rendre au bureau du fokontany pour s’inscrire dans la liste électorale  voire de ne pas récupérer sa carte électorale ;

21.Considérant que l’inscription sur la liste électorale est effectuée uniquement par la commission locale de recensement des électeurs sur la base des documents de recensement établis par les agents recenseurs ; qu’un des membres de la commission de recensement de la liste électorale est le premier responsable du fokontany ; qu’il est le seul apte à attester si les électeurs sont effectivement inscrits dans le registre du fokontany concerné ;

22.Considérant que le décret n°2022–1639 du 21 décembre 2022 modifiant certaines dispositions du décret n°2022-667 du 11 mai 2022 relatif à la refonte totale des listes électorales et du registre électoral national a été pris pour harmoniser la mission des agents recenseurs ; que le recours aux agents recenseurs constitue alors une mesure d’ordre technique visant à garantir la fiabilité des opérations de recensement des électeurs ;

23.Considérant en effet que la Commission Électorale Nationale Indépendante a décidé que la réalisation de la refonte soit effectuée jusqu’au 20 juillet 2023 alors que le décret n°2022-667 du 11 mai 2022 relatif à la refonte totale des listes électorales et du registre électoral national a fixé cette échéance au 10 juin 2023 ;

24.Considérant d’emblée que cette décision a été entérinée par l’article 4 du décret n° 2023 – 863 du 11 juillet 2023 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle selon lequel « Suivant la délibération de la Commission Électorale Nationale Indépendante n° 017/CENI/D/2023 en date du 08 juin 2023, les listes électorales issues du registre électoral national établi le 20 juillet 2023 sont les seules valides pour l’élection présidentielle de 2023. » ;

Que ce report a été décidé dans le souci de la poursuite de l’objectif démocratique d’avoir des élections inclusives ; qu’ il a en effet  été pris dans le dessein d’inscrire le maximum d’électeurs dans le registre électoral conformément à la Décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la constitutionnalité de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums rendue par la Haute Cour de céans et qui énonce  « qu’il est important que l’inscription des électeurs se fasse efficacement et soit proposée au plus vaste ensemble de citoyens que possible, afin de protéger et de garantir l’exercice effectif du droit de vote prévu à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques … » ;

25.Considérant enfin que le recours concernant la contestation des opérations d’établissement de la liste électorale doit être fait dans les conditions prévues par les articles 21 à 27 et 44 de la loi organique n°2018-008 ; que de plus selon l’article 24 de ladite loi organique « tout électeur peut, dans un délai de vingt (20) jours après l’affichage de l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany, contester une inscription indue auprès de la Commission locale de recensement des électeurs. Le même droit est reconnu aux autorités administrative et judiciaire, aux organisations non gouvernementales, associations ou groupements agréés en matière d’éducation civique et d’observation des élections ainsi qu’aux partis politiques. » ; qu’il en résulte que l’établissement ou la refonte des listes électorales échappent au contrôle de la Haute Cour Constitutionnelle, sa compétence en la matière se limitant à l’utilisation régulière des listes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; qu’en conséquence  le motif invoqué tendant à l’annulation de l’élection présidentielle du 16 novembre 2023 au niveau national est rejeté ;

  1. Sur la non fiabilité de l’organisation matérielle et logistique de l’élection

26.Considérant que dans les requêtes présentées à la Haute Cour de céans, le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry dénonce le manque de crédibilité et de fiabilité ainsi que l’entrave à la liberté de  circuler lors du premier tour de l’élection présidentielle du 16 novembre 2023 ; que ces faits constatés par le Peuple, les partenaires et la Communauté internationale  sont de nature à altérer indiscutablement le sens du vote ; qu’il soulève  entre autres des problèmes d’acheminement  des matériels de vote (urne, bulletin, fiche de dépouillement …) ; que par ailleurs  plusieurs procès-verbaux comportent le même numéro d’ordre soit 04695 ;

27.Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que le moyen avancé par le requérant concernant les procès-verbaux des bureaux de vote énumérés ci-après ne comportent pas les mêmes numéros : bureau de vote n°130202140101 EPP Marovotry salle 1, 04611, bureau de vote n° 130202090102, EPP Ambohitsitakatra salle 2, 04606, bureau de vote n°130202110101, EPP Andrazanaka, 04608, bureau de vote n° 13021204001 EPP Andranomahavelona, 04812, bureau de vote n°13020150102, EPP Fonenantsoa salle II, 04613, bureau de vote n°130202150101, EPP Fonenantsoa salle I, 04612, bureau de vote n°130202020101, EPP Ambatomitsangana, 04596, bureau de vote n° 130202010201, EPP Ambatomanjaka, 04594, bureau de vote n°130202010101, CEG Ambatomanjaka, 04593 ; que dans ces conditions, le moyen manquant en fait ne peut qu’être déclaré inopérant ;

28.Considérant en outre que les rapports de la CENI ne mentionnent aucun incident majeur dans le processus électoral ni lors de la  campagne électorale ni lors du déroulement du scrutin ; que les matériels de vote sont arrivés dans les bureaux de vote à temps et le scrutin a pu se tenir sans aucun incident majeur dans la totalité des bureaux de vote , bien qu’il y ait eu des retards quant à l’ouverture des bureaux de vote ; que ces incidents ne sont pas de nature à altérer le sens du vote sur toute l’étendue de la circonscription électorale ; qu’en outre, lors des contrôles systématiques des procès-verbaux des bureaux de vote et des Sections de recensement matériel des votes, la Haute Cour de Céans n’a pas relevé des incidents majeurs ni d’observations émanant des délégués des candidats ou des observateurs électoraux agréés par la CENI , que ce soit sur le plan technique ou sécuritaire, ayant entraver le déroulement normal du scrutin sur l’ensemble du territoire national ;

29.Considérant que le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry sollicite, à titre de mesure d’instruction, la confrontation des procès-verbaux conformément à l’article 206 alinéa premier de la loi organique n°2018-008 et l’annulation des résultats publiés sur la base des données qui s’avèrent irrégulières ;

Qu’au soutien de sa requête, il fait valoir qu’après travaux de vérification et le traitement, de multiples anomalies flagrantes ont été constatées sur une énorme proportion de procès-verbaux tels que  les procès-verbaux vides sur les rubriques chiffrés mais remplis sur les identités des ressources humaines, les procès-verbaux qui représentent des résultats autres que ceux enregistrés à la CENI, des procès-verbaux sans signatures des membres de bureau de vote et les nombres des suffrages blancs et nuls n’ont pas été déduits du résultat total des voix obtenues par les candidats sur les procès-verbaux ;

30.Considérant que le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry n’a apporté suffisamment de preuves des irrégularités sur l’échelle nationale justifiant la confrontation des procès-verbaux de plus de 27.375 bureaux de vote; qu’en droit électoral, pour faire annuler les résultats de l’ensemble du scrutin au niveau national, les irrégularités constatées doivent être d’une ampleur telle qu’elles pourraient changer l’issue du scrutin ; que par conséquent aucun des moyens invoqués par le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry ne peut aboutir à l’annulation du premier tour de l’élection présidentielle du 16 novembre 2023 ;

Concernant les requêtes formulées par RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat RAJOELINA Andry Nirina : 

  1. Sur l’utilisation de ressources administratives à des fins de propagande

31.Considérant que l’article 63 de la loi organique sur le régime général des élections et des référendums dispose que « L’usage des ressources administratives, notamment l’accès à des équipements publics dont les véhicules et les bâtiments administratifs, visant à promouvoir des activités de campagne électorale ou référendaire, est interdit sous les peines prévues à l’article 220 de la présente loi organique. » ; que le requérant a joint à sa requête des photos d’un véhicule ainsi que d’un hélicoptère avec le drapeau malagasy ;

32.Considérant que l’article 204 de ladite loi organique dispose que « […]  Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête. Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit des témoignages sous forme de déclaration écrite, laquelle peut être autonome ou collective. […] Ces pièces peuvent être appuyées par tout moyen ou support que le requérant estime utile » ; que la Haute Cour Constitutionnelle apprécie souverainement la force probante des moyens de preuve produits ; que la photo jointe au dossier par le  conseil du candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry  ne permet pas à la Cour  d’établir avec certitude la réalité des faits , ni de connaître avec précision et exactitude la date et le lieu de la prise de ladite photo ;  que d’ailleurs  suivant Arrêt n°02-HCC/AR du 22 janvier 2016 portant proclamation des résultats officiels de l’élection des membres du Sénat du 29 décembre 2015, la Haute Cour de céans a établi que « le disque compact et les photos ne constituent pas des moyens de preuve probante et légale pour fonder la requête » ;

33.Considérant par ailleurs que suivant attestation émanant de l’Aviation Civile de Madagascar en date du 27 novembre 2023, l’hélicoptère BK 117 immatriculé 5R-ARM est un hélicoptère civil ;

Que de tout ce qui précède, il échet de déclarer la requête non fondée ;

  1. Sur la distribution d’argent et d’objets pour influencer le choix des électeurs 

34.Considérant que le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry soutient que les rapports établis par certains observateurs nationaux et internationaux entre autres Transparency International, KMF CNOE et SAFIDY, relatent des actes perpétrés par le comité de soutien du candidat RAJOELINA Andry Nirina tendant à distribuer de l’argent et des objets aux électeurs ;

  1. Considérant cependant que la Haute Cour de céans dans son arrêt n°41-HCC/AR du 02 Juillet 2019 sur les rejets de requêtes concernant les élections législatives du  27 Mai 2019 pour insuffisance ou absence de preuves a établi « qu’il appartient aux requérants d’apporter les preuves de leurs allégations et que la Haute Cour Constitutionnelle apprécie souverainement la force probante des pièces produites ; qu’il est généralement admis en droit électoral qu’une élection jouit, jusqu’à preuve du contraire, d’une présomption de validité et que le simple fait d’alléguer un juste motif de sa nullité ne change point cette situation ; que si elle ne peut établir la preuve de ce qu’elle avance et transformer en certitude les soupçons qu’elle fait planer sur la validité de l’élection, la Cour de céans devra rejeter la requête ; que, d’autre part, le requérant doit prouver l’incidence de l’infraction sur le résultat de l’élection ; que la Cour ne peut que rejeter comme non fondées des requêtes ne contenant aucun élément de preuve ou avec des preuves insuffisantes à l’appui des moyens invoqués » ; qu’aucune preuve recevable devant la Haute Cour de céans au sens de l’article 204 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ne permet d’établir la véracité de la distribution de somme d’argent ; qu’il est de pratique constante dans toutes les élections démocratiques dans le monde et à Madagascar que des supports de campagnes soient distribués aux électeurs lors de la campagne électorale ; que par ailleurs, le lien entre la distribution d’objets ayant pour but d’influencer le choix de électeur n’est pas établi étant donné l’existence de l’isoloir qui doit être placé de telle façon que le public puisse constater que les exigences du secret du vote sont respectées et l’utilisation du bulletin unique ;;
  1. Sur la participation de fonctionnaires à la campagne électorale :  
  1. Considérant que le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry soutient que des fonctionnaires en fonction dans certains services déconcentrés de l’Etat ainsi que l’ancienne Ministre de l’Education Nationale qui est magistrate de formation ont participé aux campagnes du candidat RAJOELINA Andry Nirina ; que cette dernière n’aurait pas demandé à être mise en position de disponibilité auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature conformément aux dispositions du Statut de la magistrature

37.Considérant en effet que l’article 60 de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums dispose que : « Il est interdit à tout fonctionnaire civil ou militaire et agent non encadré de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées, qui sont soumis à des obligations de neutralité, d’assiduité, de plein emploi et d’honnêteté, et sous les peines prévues à l’article 227 de la présente Loi organique pour les infractions en matière de propagande électorale, de participer à la campagne électorale en vue de faire voter pour un candidat, une liste de candidats ou une option » ; que l’article 227 de la même organique édicte que : « Quiconque fait une déclaration publique en faveur ou contre un candidat, une liste de candidats ou une option la veille et le jour du scrutin, est puni à une amende de Ar 2.000.000 à Ar 5.000.000.

Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent non encadré de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées qui participe à la propagande électorale, en vue de faire voter pour un candidat, une liste de candidats ou une option, à ses heures de service encourt les mêmes peines » ; que les fonctionnaires contrevenant aux dispositions susmentionnées encourt une responsabilité personnelle et sont passible des sanctions pénales  telles qu’il ressort de l’article 227 de la loi organique n° 2008-008, mais aussi disciplinaires prévues par le Statut Général des Fonctionnaires ou le Statut des agents non encadrés de l’Etat ou le Statut particulier selon cas ; que la violation de ces dispositions par certains fonctionnaires ne peut être  pas imputable au candidat et  n’ont pas pour effet d’altérer la sincérité du scrutin ; que  la demande d’annulation des voix obtenues par le candidat RAJOELINA Andry Nirina fondée sur ce moyen n’est pas fondée ;

Sur la demande d’annulation des voix obtenues par le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry dans les bureaux de vote des communes Ejeda, Androhipano, Agnavoha, Vohitany, Belafikeo, Fotadrevo, District d’Ampahihy Ouest, Région Atsimo Andrefana, Province de Toliara : 

38.Considérant que le candidat RAJOELINA Andry Nirina demande l’annulation des voix obtenues par  le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry dans les bureaux de vote des Communes Ejeda, Androhipano, Agnavoha, Vohitany, Belafikeo, Fotadrevo, District d’Ampahihy Ouest, Région Atsimo Andrefana, Province de Toliara aux motifs que la veille du jour du scrutin du 16 novembre 2023,  le député IDEALSON, partisan du candidat n°13, a offert de l’argent d’un montant de Ar 1 000 000 à chacun des Ray Amandreny des communes suscitées afin que cet argent soit distribué aux habitants pour qu’ils votent en faveur du candidat n°13 RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry ; que ces faits se sont déroulés la veille et le jour du scrutin ;

39.Considérant que ces faits, de nature à altérer la sincérité du scrutin, sont confirmés par des témoignages vidéo émanant des électeurs transcrits par actes d’huissier tous en date du 24 novembre 2023 ; qu’ils constituent une violation grave de l’article 56 alinéa 2 qui interdit toute activité de propagande électorale après la clôture de la campagne électorale ;

40.Considérant toutefois que les témoignages transcrits par voie d’huissier ne concernent que douze bureaux de vote sis dans la commune d’Ejeda ; que par conséquent, il convient d’ordonner l’annulation des voix obtenues par le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry dans les bureaux de vote suivants, tous situés dans le District d’Ampanihy Ouest :

  • EC Ampozoke : cinquante (50) voix
  • Case notable Mandopake II : quatre-vingt-quatorze (94) voix
  • EC Matavy : cent soixante-dix-neuf (179) voix
  • EC Mitsoriake : deux cent soixante et onze (271) voix
  • EPP Sakoantovo : cent trente et huit (138) voix
  • EPP Ankazota : cent douze (112) voix
  • Case notable Antaly : cent quatre-vingt-quinze (195) voix
  • Case notable Etory : quatre-vingt-dix-sept (97) voix
  • EPP Manakaralahy Nord : soixante et une (61) voix
  • Case notable Manakaralahy Sud : quatre-vingt-treize (93) voix
  • EPP Manakaravavy : cent quarante-deux (142) voix
  • Case notable Mandopake I : soixante et huit (68) voix ;

Concernant une requête afin de contrôle, de vérification et d’annulation des voix obtenues par le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry dans certains bureaux de vote situés dans les Districts d’Antananarivo Avaradrano, Amboasary Sud, Betioky Sud, et Ampanihy Ouest : 

41.Considérant que le candidat RAJOELINA Andry Nirina sollicite de la Haute Cour de céans le contrôle, la vérification et l’annulation des voix obtenues par le candidat Siteny RANDRIANASOLONIAIKO dans 687 bureaux de vote éparpillés dans quatre  Districts  Antananarivo Avaradrano,  Amboasary Sud, Betioky Sud et Ampanihy Ouest ; que la confrontation et l’examen d’échantillons effectués au niveau de la CENI ont fait ressortir des bulletins uniques non pliés et des bulletins comportant des empreintes digitales présentant des similitudes qui laissent présumer une fraude ;

42.Considérant que le rapport d’identification monodactylaire de 96 empreintes digitales prélevées sur les échantillons de bulletins uniques effectué par le Service central de la police scientifique et technique a conclu à l’impossibilité de procéder à des comparaisons compte tenu du fait que les caractéristiques nécessaires à ladite comparaison ne sont pas suffisantes ;

43.Considérant toutefois que le contrôle et la vérification effectués par la Haute Cour de céans sur les plis électoraux de certains des bureaux de vote listés en annexe par le candidat RAJOELINA Andry Nirina ont en effet permis d’identifier des bulletins uniques non pliés, cochés au nom du candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry ; que cela laisse présumer que lesdits bulletins n’ont  pas été introduits dans l’urne ;  que ces faits sont de nature à altérer la véracité du vote ; qu’il convient par conséquent d’annuler les voix obtenues issues desdits bulletins non pliés au nom du candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry dans les bureaux de vote ci-après :

  • Bureau de vote n°620 106 090 101 Fokontany Fenoaivo Commune Ifotaka, District Amboasary Atsimo (trois cent bulletins uniques non pliés)
  • Bureau de vote n°62011407071 Fokontany Tomboarivo Commune Tomboarivo District Amboasary Atsimo (quatre-vingt-dix bulletins uniques non pliés)
  • Bureau de vote n°620 118 060 101 Fokontany Ampotobato Commune Berano Ville District amboasary Sud (quarante bulletins uniques non pliés)
  • Bureau de vote n°620 106 140 101 fokontany Tanambao I Commune Ifotaka District Amboasary Sud (soixante-dix-sept bulletins uniques non pliés)
  • Bureau de vote n°620 106 160 101 fokontany Tsileha II commune Ifotaka District Amboasary Sud (cent et un bulletins uniques non pliés)
  • Bureau de vote n°620 113 120 101 fokontany Belavenoky Commune Tanandava Sud District Amboasary Sud (quarante qautre bulletins uniques non pliés)
  • Bureau de vote n°620 110 140 101 fokontany Sakafia Commune Marotsiraka District d’Amboasary Sud (deux cent cinquante-six bulletins uniques non pliés)
  • Bureau de vote n°620 106 070 101 Abri ADHOC Bekiria I Commune Ifotaka District d’Amboasary Sud (cent soixante-quinze bulletins uniques non pliés)
  • Bureau de vote n°620 106 410 101 fokontany Bekiria Centre Commune Ifotaka District Amboasary Sud (cent vignt huit bulletins uniques non pliés)
  • Bureau de vote n°620 118 020 101 Fokontany Ambaniza Commune Berano Ville District Amboasary Sud (quarante-huit bulletins uniques non pliés)
  • Bureau de vote n°620105080101 Fokontany Lapira, Commune Esira District Amboasary (cinquante bulletins uniques non pliés) ;

Concernant la requête en annulation des résultats dans 37 bureaux de vote (voir annexe 2) formulée par le candidat RAJOELINA Andry Nirina :   

44.Considérant qu’au soutien de sa requête, le candidat RAJOELINA Andry NIrina avance que nonobstant la présence des délégués dans tous les bureaux de vote, et les dires des électeurs ayant exprimé leurs voix, il n’a obtenu aucune voix ;

Que toutefois aucune preuve de l’existence de fraude ayant entaché les résultats n’a été produite ; qu’il y a lieu de rejeter la requête comme non fondée ;

Concernant les requêtes du candidat RAJOELINA Andry Nirina aux fins de recomptage, de contrôle des bulletins de vote, des bulletins blancs et nuls et de redressement des résultats et de RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry aux fins d’annulation des résultats dans 198 bureaux de vote éparpillés sur toute l’étendue du territoire de Madagascar : 

45.Considérant que le candidat RAJOELINA Andry NIrina sollicite le recomptage , le contrôle des bulletins de vote et le redressement des résultats auprès de tous les bureaux de vote des communes d’Androka, Itampolo  tous dans le District d’Ampanihy Ouest Région Atsimo Andrefana , de bureaux de vote de la Commune d’Andranovory District de Taolagnaro  Région Anosy et du bureau de vote  n°330 204 020 102 de l’EPP Ambohibolafotsy Commune Ambohinamboarina District d’Ambohimahasoa  Région Haute Matsiatra ;

  1. Considérant que le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry sollicite l’annulation des résultats des opérations électorales dans 199 bureaux de vote éparpillés sur toute l’étendue du territoire de Madagascar ; qu’il soulève une différence entre le nombre total des voix exprimés dans les procès-verbaux et les fiches de dépouillement, le manque ou l’absence de signatures des membres du bureau de vote dans les procès-verbaux ;

47.Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a procédé, dans le cadre du traitement des documents électoraux et du règlement des requêtes, au contrôle des voix obtenues par chaque candidat, bureau de vote par bureau de vote, suivant les procès-verbaux, les fiches de dépouillement, qui lui sont parvenus, le cas échéant, à partir des dossiers de la Section de recensement matériel de vote ; que la Haute Cour Constitutionnelle dans son arrêt n°44-HCC/AR du 2 Juillet 2019 a établi que les procès-verbaux des bureaux de vote et des SRMV, en tant que documents authentiques font foi jusqu’à preuve du contraire ; qu’elle  peut raisonnablement décider de la régularité des élections et des résultats à partir des documents en sa possession et des observations qui y figurent ;

48.Considérant que l’article 65 de la loi organique n° 2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République dispose que : « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission des formalités substantielles. Lors du contrôle des procès- verbaux des bureaux électoraux et des Sections de recensement matériel des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a violation des dispositions législatives ou règlementaires ou pour d’autres motifs d’ordre public  ;

Que ce contrôle permet à la Haute Cour de redresser des erreurs matérielles qu’elle a relevées sur les documents électoraux (procès-verbaux, fiche de dépouillement) qui lui sont transmis au cours de son instruction ; que ce procédé a permis également à la Haute Cour d’effectuer le redressement des résultats des bureaux de vote, dont la liste sera annexée au présent arrêt (voir annexe 1) ;

  1. Considérant que le contrôle systématique a permis de redresser les résultats tel qu’il ressort de la requête formulée par le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry dans les 199 bureaux de vote citées en annexe 3 ;

50.Considérant par ailleurs que le contrôle systématique a également permis à la Haute Cour Constitutionnelle de détecter l’absence de signatures de tous les membres des bureaux de vote  n° 330 712 060 102  EPP Ampasina Salle 2 fokontany Ampasina Commune Sahambavy, n°330 712 100 101 EPP Imorona salle 1 Fokontany Imorona Commune Sahambavy, n° 330 712 060 101 EPP Ampasina Salle 1 Fokontany Ampasina Commune Sahambavy, n° 330 704 010 101 EPP Ambatolahy fokontany Ambalafenomby  Commune Ambalamahasoa, n°330 702 150 101 EPP Sahafiana Salle 1 fokontany Sahafiana Commune Alatsinainy Ialamarina , n° 330 712 100 102 EPP Imorona Salle 2 Fokontany Imorona Commune Sahambavy,  tous dans le District de LALANGINA , et le bureau de vote n° 220 325 020 101 lycée Privée Bambino Ambositra Fokontany Ambodisatrana II Commune Sambava District de SAMBAVA ; qu’en application des dispositions de l’article 177 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 sur  le régime général des élections et des référendums, il convient d’ordonner l’annulation des résultats des opérations électorales dans lesdits bureaux de vote ;

Concernant les procès-verbaux de carence :

51.Considérant que la liste des procès-verbaux des SRMV parvenus à la Haute Cour Constitutionnelle ont fait ressortir l’existence de deux procès-verbaux de carence ; qu’aucun résultat ne peut être validé pour les bureaux de vote suivants :

– BV n°610 307 220 101 sis à Vatoarivo Fokontany de Vatoarivo Commune Ambototsivala district de BELOHA région ANDROY ;

– BV N°610 308 280 101 sis à BELEMBOKE fokontany dudit Commune MAHENEGNE district de BELOHA région ANDROY

  1. Considérant que suite aux vérifications des documents électoraux parvenus à la Haute Cour Constitutionnelle, aucun résultat ne peut être validé faute de procès-verbal de carence, de procès-verbal et de feuille de dépouillement dans le bureau de vote n° 610 110 060 101 EPP Antanimiary Commune Anjeky Ankilikira district Ambovombe région Androy ;

Concernant l’ensemble des résultats du scrutin :

53.Considérant que selon l’article 47 alinéa 3 de la Constitution, « l’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour » ;

 

Par ces motifs,
La Haute Cour Constitutionnelle
A r r ê t e :

Article premier La requête déposée par Monsieur RAKOTOMAHANINA Andrianiaina James Franklin est irrecevable ;

Article 2 : les requêtes formulées par Monsieur RAJOELINA Andry Nirina et Monsieur RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry sont recevables en la forme ;

Article 3 : La demande de sursis à statuer fondée sur l’exception de nationalité malagasy concernant les candidats RAJOELINA Andry Nirina et RADERANIRINA Sendrison Daniela est recevable en la forme mais rejetée ;

Article 4 : la demande de disqualification du candidat RAJOELINA Andry Nirina du candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry est rejetée ;

Article 5 : les requêtes formulées par le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry aux fins d’annulation des opérations électorales sur l’ensemble du territoire lors de l’élection du 16 Novembre 2023 sont rejetées ;

Article 6 : les requêtes formulées par RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat RAJOELINA Andry Nirina sont rejetées ;

Article 7.- Les requêtes formulées par les candidats RAJOELINA Andry Nirina et RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry tendant au recomptage des voix ont été réglées par le contrôle systématique des voix de chaque candidat et des bulletins blancs et nuls, bureau de vote par bureau de vote, suivant les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement adressés à la Haute Cour Constitutionnelle (voir annexe 1)

Article 8.- La requête afin de contrôle , de vérification et d’annulation des voix obtenues par le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry dans certains bureaux de vote dans les districts d’Antananarivo Avaradrano, Amboasary Sud , Betioky Sud et Ampanihy Ouest  est rejetée sauf en ce qui concerne les bureaux de vote énumérés aux considérants 40  et 43 ;

Article 9 :  la requête aux fins d’annulation des résultats dans les 37 bureaux de vote cités annexe 2 formulée par le candidat RAJOELINA Andry Nirina est rejetée ;

Article 10.- Les requêtes du candidat RAJOELINA Andry Nirina aux fins de recomptage , de contrôle des bulletins de vote, des bulletins blancs et nuls et de redressement des résultats , du candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry aux fins d’annulation des résultats dans 199 bureaux de vote cité en annexe 3  ont été réglées lors du  contrôle systématique des plis électoraux  , le recomptage des bulletins valides, blancs et nuls , et le redressement effectués par la Haute Cour Constitutionnelle ;

Article 11 : Les résultats relatifs à la requête concernant les bureaux de vote cités au considérant 49 formulée par le candidat RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry sont redressées ;

Article 12 : Les résultats des bureaux de vote cités au considérant 50 sont annulés

Article 13.- Pour cause de carence manifeste, aucun résultat n’est validé pour les bureaux de vote énumérés aux considérants 51 et 52.

Article 14- Les résultats du scrutin du premier tour de l’élection du Président de la République sont les suivants :

INSCRITS: 11 043 836
VOTANTS: 5 119 018
BLANCS ET NULS 270 123
SUFFRAGE EXPRIMES: 4 848 895
TAUX DE PARTICIPATION 46,35%
1 RAZAFINJOELINA Tahina 76 553 1,58%
2 ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona 91 832 1,89%
3 RAJOELINA Andry Nirina 2 858 947 58,96%
4 RATSIRAKA Iarovana Roland 76 858 1,59%
5 RAVALOMANANA Marc 586 282 12,09%
6 PARAINA Auguste Richard 29 874 0,62%
7 RAOBELINA ANDRIAMALALA Andry Tsiverizo 30 198 0,62%
8 RAZAFITSIANDRAOFA Jean Brunelle 63 474 1,31%
9 RATSIRAHONANA Lalaina Harilanto 32 608 0,67%
10 RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery-

Martial

251 144 5,18%
11 RADERANIRINA Sendrison Daniela 38 966 0,80%
12 RATSIETISON Jean-Jacques Jedidia 14 468 0,30%
13 RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry 697 691 14,39%

Article 15.- Monsieur RAJOELINA Andry Nirina est proclamé élu Président de la République de Madagascar au premier tour de l’élection présidentielle. Il prendra ses fonctions à partir de sa prestation de serment en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 16 : Ordonne le remboursement de la caution d’un montant de deux cent millions Ariary pour les candidats RAJOELINA Andry Nirina, RAVALOMANANA Marc Gervais et RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry.

Article 17 : le présent arrêt sera notifié au Chef d’Etat par intérim, au Premier Ministre chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat par intérim, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, sera affiché au siège de la présente Cour et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son siège pour être proclamé en audience publique, le vendredi premier décembre, l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.