La Haute Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;

Vu la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance ;

Vu la décision n°07-HCC/D3 du 2 mai 2014 concernant un arrêté portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

Vu l’arrêté n°67-AN/P du 3 mai 2014 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

  1. Considérant que la Haute Cour constitutionnelle a été saisie par la Présidente de l’Assemblée nationale, par lettre n°007.2019/AN/Q2/SG/DL/SLS du 23 août 2019, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le même jour, de la résolution n°01-2019/R modifiant l’arrêté n°67-AN/P portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
  1. Considérant que selon l’article 117 in fine de la Constitution, « le Règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant son application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée» ;
  1. Considérant que la saisine introduite par la Présidente de l’Assemblée nationale, régulière en la forme, doit être déclarée recevable ;

Au fond

  1. Considérant que la résolution soumise à l’examen de la Haute Cour Constitutionnelle modifie le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; que ce dernier constitue sa loi intérieure ; que l’article 79 de la Constitution dispose que « les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son Règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au journal officiel de la République» ;
  1. Considérant qu’en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l’ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s’apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application ; qu’entre notamment dans cette dernière catégorie l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale ;
  1. Considérant que l’arrêté n°67-AN/P du 03 mai 2014 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale a été déjà déclaré conforme à la Constitution suivant décision n°07-HCC/D3 du 02 mai 2014 ; que dans la mise en œuvre de la compétence d’attribution conférée à la Cour de céans et dans l’accomplissement de cette mission spécifique que lui impose la Constitution, elle ne saurait rechercher l’opportunité des objectifs et des finalités que le législateur s’est assigné dès lors que leur teneur et les modalités retenues par la loi pour les exprimer ne sont pas manifestement inappropriées au regard des exigences de la Constitution et que dans leur matière, ces objectifs soient conformes aux prescriptions de celle-ci ;

Concernant les articles 21 à 24

  1. Considérant que les modifications apportées par la Résolution n°01.2019/R portent notamment sur l’organisation, les structures, le fonctionnement et les pratiques parlementaires ; que les modifications de certaines dispositions des articles 21 à 24 concernent en particulier les assistants et conseillers des membres du Bureau permanent ; que si l’Assemblée nationale est souveraine pour son organisation interne, elle n’en est pas moins soumise au principe de « la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques » posé par le Préambule de la Constitution et la promotion, l’instauration, le renforcement et la consolidation de la bonne gouvernance prévus par l’article 2.6 et l’article 12.1 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;
  1. Considérant d’autre part que l’article 39 in fine de la Constitution précise que l’Etat « organise l’Administration afin d’éviter tout acte de gaspillage » ; que le terme « Administration » concerne l’ensemble de l’Administration de l’Etat dont l’Administration parlementaire ; que toute Administration est ainsi soumise à cet impératif constitutionnel de préservation des deniers publics et de bonne gestion des ressources financières de l’Etat ;

Concernant l’article 181 alinéa premier

  1. Considérant que l’article 181 alinéa premier de la Résolution déférée dispose que « à l’expiration du délai de six mois, et si la Commission n’a pas déposé son rapport, son Président remet au Président de l’Assemblée les documents en sa possession » […] ; que, selon l’article 68 de la Constitution, « le Parlement comprend l’Assemblée Nationale et le Sénat. Il vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques » ; que le Parlement exerce ainsi à la fois la fonction législative et la fonction de contrôle de l’exécutif ; que, concernant cette dernière fonction, l’article 102 alinéa premier de la Loi fondamentale précise que « les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, l’interpellation et la commission d’enquête » ;
  1. Considérant que l’article 32 alinéa 2 de l’ordonnance n°2004-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale dispose que « les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l’Assemblée » ; que l’article 33 de cette loi ajoute que « […] leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à la date de l’adoption de la résolution qui les a créées […] ; qu’en matière de droit et de pratique parlementaires, la procédure de la commission d’enquête se termine toujours par la production d’un rapport ; que l’ordonnance n°2004-001 ne prévoit pas le non dépôt d’un rapport d’enquête ; que, conformément au considérant 5 de la présente Décision, les dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale doivent être conformes à l’ordonnance n°2004-001 ; qu’en conséquence, l’article 181 alinéa premier de la Résolution déférée doit être extirpé de la Résolution n°01-2019/R ;

Concernant le passeport diplomatique 

  1. Considérant que l’article 212 de la Résolution n°01-2019/R dispose que « les Députés bénéficient des prérogatives suivantes : […] un passeport diplomatique » ; que dans sa décision n°07-HCC/D3 du 2 mai 2014 concernant un arrêté portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la Cour de céans avait déjà fait remarquer que « les modalités de délivrance du passeport diplomatique et du passeport de service relèvent du domaine du règlement, donc de l’exécutif » ; qu’en matière de pratique diplomatique, le passeport diplomatique est délivré par le ministre des Affaires étrangères, qui en fixe par arrêté la liste des bénéficiaires ; que l’emploi du passeport diplomatique est soumis aux règles en matière de relations internationales et aux usages diplomatiques applicables à tous les Etats afin d’en éviter les utilisations abusives  ;
  1. Considérant que les autres dispositions de la Résolution n°01.2019/R tendant à modifier l’arrêté n°67-AN/P portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne méconnaissent aucun droit ni liberté que la Constitution garantit ; qu’elles ne portent atteinte à aucun article de la loi fondamentale ; que de ce qui précède, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE

D E C I D E :

Article premier.- Sous réserve des considérants 7, 8 et 11, les articles 21 à 24 ainsi que l’article 212 de la Résolution n°01-2019/R tendant à modifier l’arrêté n°67-AN/P portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale sont conformes  à la Constitution.

Article 2.- L’article 181 alinéa premier de la Résolution n°01-2019/R doit être extirpé.

Article 3.Les autres articles de la Résolution n°01-2019/R sont conformes à la Constitution.

La présente décision sera notifiée à la Présidente de l’Assemblée nationale, au Président de la République, au Président du Sénat, au Premier Ministre, chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi cinq septembre deux mille dix-neuf à neuf heures, la Haute Cour constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.