La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu le mémoire en défense en date du 13 août 2018 de la Direction de la Législation et du Contentieux ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie le 12 juillet 2018 par la Chambre de détention préventive du Pôle anti-corruption (jugement avant dire droit n°04-CDP du 11 juillet 2018 et lettre n°001/PDT/ PAC TANA du Président du Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo)de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Me RANARY RAKOTOARISOA Ferdinand, Avocat au Barreau de Madagascar, dans l’affaire opposant le Ministère public aux dénommés RAZAFINDRANOVONA Jean et consorts ;
  2. Considérant que selon l’article 118 alinéa 2 de la Constitution, « Si devant une juridiction, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle… » ; que l’exception d’inconstitutionnalité constitue ainsi pour le juge du procès une question préjudicielle ; qu’elle est le droit reconnu à toute personne, physique ou morale, qui est partie à un procès de soutenir qu’une disposition législative n’est pas conforme à la Constitution ou porte atteinte aux droits et libertés que la Loi fondamentale garantit ; que l’exception d’inconstitutionnalité permet l’accès des sujets de droit à la Haute Cour Constitutionnelle, un accès indirect, par l’intermédiaire des instances de jugement ;
  3. Considérant, d’une part, que l’exception d’inconstitutionnalité doit être soulevée au cours de l’instance et qu’il appartient à la juridiction du procès de surseoir à statuer ; que l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée au cours de l’instruction de l’affaire au niveau du Pôle Anti-Corruption ; que, dans son jugement avant dire droit du 11 juillet 2018, la Chambre de détention préventive du Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo « sursoit à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision de la Haute Cour Constitutionnelle sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’inculpé » ; que, suite à ce jugement, le Président du Pôle Anti-Corruption a saisi la Haute Cour Constitutionnelle ;
  4. Considérant que la procédure de saisine de la Haute Cour Constitutionnelle est conforme aux dispositions de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution ; que la requête en exception d’inconstitutionnalité est ainsi recevable ;

AU FOND

  1. Considérant qu’en vertu de l’article 133 de la Constitution, « les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis liés à l’exercice de leurs fonctions des actes qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis » ;
  2. Considérant que sieur RAZAFINDRAVONONA Jean, ancien Ministre des Finances et du Budget est poursuivi devant le Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo pour des faits commis du temps où il exerçait encore ses fonctions ministérielles ; qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes, la Constitution est la norme suprême et s’impose à tous les autres actes juridiques, dont ceux de valeur législative ; que la procédure engagée devant la Chaîne Pénale Anti-Corruption et le Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo à l’encontre de sieur RAZAFINDRAVONONA Jean, est contraire aux dispositions de l’article 133 de la Constitution ; qu’en conséquence, sieur RAZAFINDRAVONONA Jean est justiciable devant la Haute Cour de Justice ;
  3. Considérant que la Haute Cour de Justice est désormais en place ;que la traduction devant la Haute Cour de Justice est un privilège de juridiction prévu par la Constitution mais ne doit en aucun cas se traduire comme une entrave à la procédure judiciaire ou en une impunité d’un justiciable ; que l’ensemble de la procédure doit respecter les droits de la défense et le droit à la présomption d’innocence prévus par l’article 13 de la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier.- La procédure engagée devant la Chaîne Pénale Anti-Corruption et le Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo à l’encontre de sieur RAZAFINDRAVONONA Jean, est contraire aux dispositions de l’article 133 de la Constitution.

Article 2.- Sieur RAZAFINDRAVONONA Jean, ancien Ministre des Finances et du Budget, est justiciable devant la Haute Cour de Justice pour les faits commis dans l’exercice de ses fonctions de Ministre.

Article 3.- La présente Décision sera notifiée à l’intéressé, au Président de la Haute Cour de Justice, au Président du Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-trois août l’an deux mil dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.