La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013 ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que par requête enregistrée au Greffe de la Cour Electorale Spéciale le 14 novembre 2013, le sieur RAHARISON Jean Claude, domicilié au lot III C 91 – Mahamasina Antananarivo sollicite la disqualification du candidat Robinson JEAN LOUIS pour propagande préalable au délai légal ; qu’il fait valoir qu’une association dénommée « Confédération Fihaonana » a appelé publiquement à soutenir le candidat incriminé au second tour de l’élection présidentielle par une insertion parue dans le Journal Tia tanindrazana le 13 novembre 2013, soit bien avant le délai légal pour la propagande du second tour ; que cette violation de la loi électorale doit entrainer automatiquement sa disqualification au second tour de l’élection présidentielle ;
Considérant que le candidat Robinson JEAN LOUIS, ayant pour conseil Maître Hasina ANDRIAMADISON, sollicite le rejet de la requête aux motifs que celle-ci est prématurée en la forme et qu’au fond, le sieur Robinson JEAN LOUIS n’a pas la qualité ni d’autorité politique, ni de fonctionnaire d’autorité ; que son cas ne fait pas partie de ceux prévus par l’article 134 du Code électoral ; que par ailleurs, la déclaration de soutien incriminé ne lui est pas imputable mais résulte de l’œuvre d’un tiers ;

Sur la recevabilité

Considérant qu’aux termes de l’article 132 de la loi n° 2012-005 portant Code électoral : « Dans un délai de dix jours francs après la clôture du scrutin, tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de saisir, selon le cas, la Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal Administratif, de toutes réclamations et contestations portant sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou portant sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit. » ; et qu’aux termes de l’article 134 du Code électoral « Sur demande de tout intéressé ou sur constatation de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial, toute autorité politique, tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidats à une élection, ayant usé des prérogatives de puissance publique dont ils disposent pour influencer le choix des électeurs peuvent être disqualifiés. » ;

Considérant que l’intérêt à agir indiqué à l’article 134 ci-dessus résulte pour le citoyen de sa participation au vote et que cette condition est exigée par l’article 132 du Code électoral ;

Considérant que la requête en disqualification déposée par le sieur RAHARISON Jean Claude a été enregistrée au Greffe de la Cour Electorale Spéciale le 14 novembre 2013 ; Que par voie de conséquence le requérant ne pouvait encore avoir pris part au vote du second tour qui ne s’est déroulé que le 20 décembre 2013 ; Qu’au moment du dépôt de la requête, il n’avait donc pas qualité pour agir ; Qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable ;

Par ces motifs,
arrête :

Article premier.– La requête du sieur RAHARISON Jean Claude est déclarée irrecevable.

Article 2.– Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mardi sept janvier l’an deux mil quatorze à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.