La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°119-AN/P/SG en date du 29 avril 2014, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour à 20 heures, la Présidente de l’Assemblée Nationale, conformément aux dispositions de l’article 117, in fine, de la Constitution, saisit la Cour de céans pour contrôle de constitutionnalité d’un arrêté portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;

En la forme :
Considérant qu’aux termes de l’article 117, in fine, de la Constitution : « Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée » ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :
Considérant que le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale constitue sa loi intérieure ;

Considérant que le règlement intérieur doit être conforme à la Constitution, aux lois organiques prises pour son application et à l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 sus visée ;

Considérant que l’Assemblée Nationale s’est réunie en session extraordinaire sur convocation du Président de la République conformément à l’article 76 de la Constitution et dont l’ordre du jour est l’adoption de son règlement intérieur ;
Que ledit règlement intérieur a été adopté par l’Assemblée Nationale lors de sa séance plénière du lundi 28 avril 2014 ;

Considérant que l’arrêté portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale présentement soumis au contrôle de conformité à la Constitution devant la Cour de céans énonce en son article 12 alinéa 3 que : « le Président de l’Assemblée Nationale est élu à la tribune, au scrutin secret uninominal à deux tours ; si la majorité absolue n’a pas été acquise au premier tour, la majorité simple, entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour, suffit et en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu » ;
Que le vote devant s’effectuer en deux tours de scrutin, les dispositions sus indiquées de l’arrêté doivent indiquer clairement les conditions de l’élection respective à l’issue de chaque tour ;

Considérant que la condition d’élection au second tour entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour ne se présume pas mais doit être explicitement indiquée aux fins d’une meilleure compréhension des conditions de l’élection ; qu’ainsi, l’omission matérielle de l’expression « au second tour » devant compléter le verbe « suffire » mérite d’être apportée afin de consolider la logique des dispositions de l’article 12 alinéa 3 de l’arrêté ;
Qu’il en est de même pour l’article 13 alinéa 9 ;

Considérant que le règlement intérieur traitant des modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Assemblée Nationale, ne contient aucune disposition contraire à la Constitution, tout en faisant remarquer que les modalités de délivrance du passeport diplomatique et du passeport de service relèvent du domaine du règlement, donc de l’exécutif ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.– L’arrêté portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale n’entre pas en violation des dispositions constitutionnelles, sous réserve de reformulation des dispositions des articles 12 alinéa 3 et 13 alinéa 9.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi deux mai l’an deux mil quatorze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller-Doyen, Président ;
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
M. RAKOTOARISOA Jean-Eric, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.