La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME

1-Considérant que par lettre n° 139-PRM/SG/DEJ-17 en date du 19 décembre 2017, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution de la loi n°2017-026 sur la Microfinance, préalablement à sa promulgation, conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa premier de la Constitution ;

2- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle«… statue sur la conformité à la Constitution et des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes… » ; que d’après l’article 117 de la même Constitution, «Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution… » ;

3- Considérant que la loi n° 2017-026 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 30 novembre 2017 et du 07 décembre 2017 ;

4- Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la République est  régulière et recevable ;

AU FOND

5- Considérant que la présente loi a pour objet la refonte de la microfinance visant à assurer un secteur bancaire (y compris la microfinance) sain et résilient, contribuant au financement de l’économie ;

6. Qu’ainsi, la réforme de cette loi sur la microfinance est basée sur quatre axes stratégiques :

-renforcer l’inclusion financière,
-moderniser le secteur de la microfinance,
-créer un environnement juridique favorable aux consommateurs, et
– développer l’éducation bancaire ;
Concernant la confidentialité des données de la clientèle.

7. Considérant que l’article 81 de la loi déférée pose le principe de la protection, la conservation et la confidentialité des données sur la clientèle conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données personnelles ; que cependant l’article 82 dispose que « la confidentialité des données ne peut être opposée ni à la CSBF, ni à la Banky Foiben’i Madagasikara, ni au Ministère en charge des Finances, ni à toute autre autorité agissant en vertu d’une loi spécifique, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire » ;

8. Considérant qu’il appartient au législateur, en vertu de l’article 95.I.1° de la Constitution de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; qu’il lui appartient d’assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d’autres exigences constitutionnelles liées notamment à la sauvegarde de l’ordre public ;

9. Considérant que la protection des données personnelles doit être respectée ; qu’en conséquence, des mesures d’application strictes doivent être prises afin d’éviter les abus et atteintes aux droits fondamentaux en matière de collecte des données personnelles et leur utilisation par les entités énumérées par l’article 82 ;

10. Sous la réserve d’interprétation du Considérant 9, la loi soumise à contrôle ne contient aucune disposition contraire à la Constitution et doit être déclarée conforme à la Loi fondamentale ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier.– Sous la réserve d’interprétation du Considérant 9, les dispositions de la loi n°2017-026 sur la Microfinance, sont conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi trente-et-un janvier l’an deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.