La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1. Considérant que par lettre n°001-PM/SGG/SGAG/18 du 12 février 2018, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le même jour, le Premier ministre, Chef du Gouvernement saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, aux fins d’interprétation des dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article 69 de la Constitution aux termes desquels : « – Les membres de l’Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le régime des scrutins est déterminé par une loi organique » ;

2. Considérant, par ailleurs, que le requérant sollicite l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle sur deux autres points précis ; qu’« en tenant compte du fait qu’aucune autre disposition de la Constitution ne fixe une date précise pour le début ou l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale (…) », et « afin d’assurer le bon déroulement des élections à venir (…), la stabilité des Institutions, la légitimité démocratique des élus , et en vue d’éviter des chevauchements préjudiciables des campagnes électorales et des scrutins concernés », il est demandé à la Haute Cour Constitutionnelle ,

– Si les prochaines élections législatives pourront-elles être organisées après l’élection présidentielle ?
– Dans l’affirmative, quelle(s) limite(s) d’ordre constitutionnel doi(ven)t être prise(s) en considération dans la fixation de la date du scrutin et des opérations relatives aux élections législatives ?
EN LA FORME

3. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ;

4. Que s’agissant d’un avis sur le sens et l’interprétation d’un article de la Constitution présenté par un Chef d’institution, en l’occurrence le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la présente demande est régulière et recevable ;

AU FOND

5. Considérant qu’il est important de relever que, aussi bien dans le contrôle de constitutionnalité des normes qu’elle effectue en application des dispositions de l’article 117 de la Constitution, que dans la mise en œuvre de ses attributions en matière consultative telles qu’elles sont définies par les dispositions de l’article 119 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient de vérifier que les modalités retenues par la loi ne contrarient, de manière manifeste, aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ;

Concernant l’éventualité d’organiser les élections législatives après les élections présidentielles

6. Considérant que le constituant de la Quatrième République a voulu instaurer un régime semi-présidentiel ; que, dans la logique institutionnelle du régime semi-présidentiel, la majorité parlementaire a pour vocation première le soutien de la politique présidentielle ; que les élections législatives deviennent une élection confirmant le résultat de l’élection présidentielle et dont la principale fonction est l’élection d’une majorité acquise au Président de la République, lui donnant les moyens de gouverner ; qu’une telle perspective permettrait de donner une plus grande cohérence dans le fonctionnement des institutions de la République, de garantir davantage leur stabilité et de permettre un fonctionnement ordonné de celles-ci ;

7. Qu’en conséquence, les élections législatives devraient être découplées de l’élection présidentielle et être organisées ultérieurement au scrutin présidentiel ; que cette obligation chronologique n’exclut pas la possibilité pour les électeurs de priver le Président de la République d’une majorité parlementaire soutenant sa politique et d’imposer ainsi un schéma de cohabitation; que la souveraineté démocratique qui appartient au peuple, selon l’article 5 de la Constitution, est ainsi respectée;
Concernant les limites d’ordre constitutionnel devant être prises en considération dans la fixation de la date du scrutin et des opérations relatives aux élections législatives :
8. Considérant qu’aucune disposition de la Constitution ne fixe une date précise pour le début ou l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale ; que, concernant le début du mandat, il faut distinguer la nomination du député de l’entrée en fonction ; que le titre juridique du député élu est constitué par la proclamation des résultats de l’élection ;

9. Considérant qu’en raison des contingences propres liées à l’organisation matérielle des scrutins, la tenue des élections législatives à la suite de l’élection présidentielle ne pourrait assurer la continuité des mandats des députés ; que les résultats officiels des premières élections législatives de la Quatrième République ont été proclamés par la Cour électorale spéciale le 6 février 2014 ; que, conformément au Considérant 9, le mandat de l’actuelle législature de l’Assemblée nationale se termine impérativement le 5 février 2019 à minuit ; que les élections législatives à venir doivent se dérouler, dans la période entre les deux sessions parlementaires ordinaires telles qu’elles sont prévues par les dispositions de l’article 75 de la Constitution ;

10. Considérant que ces élections législatives doivent respecter scrupuleusement les prescriptions de la Constitution, notamment celles des articles 75 alinéa in fine et 78 alinéa premier ; que de manière concrète, l’Assemblée nationale nouvellement élue devrait tenir sa session spéciale inaugurale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau et à la formation des commissions ; que par ailleurs, l’Assemblée nationale devrait impérativement exercer pleinement ses attributions et tenir sa première session ordinaire le premier mardi de mai, c’est-à-dire le 7 mai 2019 ;

11. Considérant, enfin, que pendant la période entre la fin du mandat des députés et la tenue de la session spéciale de l’Assemblée nationale prévue par les dispositions de l’article 78 alinéa premier, la gestion des services administratifs de l’Assemblée nationale est, à titre exceptionnel, confiée au Secrétaire général de l’Assemblée nationale, dans le respect des règles et des principes constitutionnels et des attributions règlementaires qui lui sont conférées ;

En conséquence,
la Haute Cour Constitutionnelle
émet l’avis que :

Article premier.– La tenue des élections législatives après le scrutin présidentiel, n’est pas contraire à la Constitution.

Article 2.– Les pouvoirs de l’Assemblée nationale et le mandat des députés qui la composent, issus des élections du 29 décembre 2013, arrivent à échéance le 5 février 2019 à minuit.

Article 3.– La tenue des élections législatives dans le prochain cycle électoral doit être effectuée dans le strict respect des prescriptions des articles 75 alinéa in fine et 78 alinéa premier de la Constitution ;

Article 4.– Le présent Avis sera notifié au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi seize février l’an deux mil dix-huit à quatorze heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.