La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Décision n°22-HCC/D3 du 12 décembre 2017 concernant la loi n°2017-020 portant Code de l’Electricité à Madagascar ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME

1. Considérant que par lettre n° 051/PRM/SG/DEJ-18 en date du 21 mars 2018, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution de la loi n°2017-020 portant Code de l’Electricité à Madagascar, préalablement à sa promulgation, conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa premier de la Constitution ;

2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle «… statue sur la conformité à la Constitution et des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes… » ; que d’après l’article 117 de la même Constitution, «Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution… » ;

3. Considérant que la loi n°2017-046 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives des 05 et 12 mars 2018 ;

4. Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la République est ainsi régulière et recevable ;

AU FOND,
5. Considérant que par sa Décision n°22-HCC/D3 du 12 décembre 2017, la Cour de céans avait :
– en son article premier, décidé que les articles 58 et 68 de la loi n°2017-020 qui lui était soumise pour contrôle de constitutionnalité, étaient contraires à la Constitution ;
– en son article 2, jugé que, sous les réserves énoncées aux Considérants 9, 14, 15 et le retrait du premier alinéa de l’article 107, les autres dispositions de la loi déférée étaient conformes à la Constitution ;
Sur les réserves

6. Considérant que l’article 20 alinéa premier de la loi déférée dispose que « le Contrat d’Autorisation relatif à la production et à la distribution entre en vigueur dès sa signature par le Ministre en charge de l’énergie…, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres ou sur la base de candidatures spontanées dont les modalités et les critères sont fixés par décret. » ;

7. Considérant que l’article 107 alinéa 2 dispose que « la présente loi sera publiée au journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. » ;

8. Considérant que les réserves émises par la Cour ont été prises en considération dans les dispositions des articles de la loi actuellement déférée devant la juridiction de céans ;

Sur les articles 58 et 68

9. Considérant que si, d’après la première version de l’article 68, le dernier choix des membres du Collège revenait au Ministre chargé de l’Energie sur proposition des groupements socio-professionnels intervenant dans le secteur énergétique, la loi déférée, en son article 68 dispose désormais que « Le Collège (des commissaires de l’électricité) est une unité collégiale composée de six membres dénommés individuellement « commissaire de l’électricité » dont :
deux représentants de l’Administration, l’un désigné par le Ministre en charge de l’énergie et l’autre, par le Ministre en charge de la recherche scientifique ;
un représentant de l’Ordre des Ingénieurs désigné par l’Ordre ;
un représentant des Exploitants du secteur Electricité désigné par les Exploitants ;
un représentant des usagers désigné par les associations d’usagers ou de consommateurs d’électricité ;
un représentant des clients industriels désigné par les groupements du secteur privé » ;

10. Considérant que ces nouvelles dispositions sont conformes à la définition du principe de l’indépendance d’un organe de contrôle lequel constitue un principe à valeur constitutionnelle ainsi qu’il a été exposé dans la Décision n°22-HCC/D3 du 12 décembre 2017 ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier.– Les dispositions de la loi n°2017-020 portant Code de l’Electricité à Madagascar, sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quatre avril l’an deux mille dix-huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.