La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Considérant que par lettre n°006-PM/SGG/SGAG/18 du 8 mai 2018, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le même jour, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement saisit pour avis le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, dans le cadre de la mise en conformité, en vue de la promulgation, des lois organiques n°2018-008 et 2018-009 aux décisions n°15-HCC/D3 et n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

EN LA FORME

  1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ; que le Premier ministre, en tant que chef d’institution, dispose du pouvoir de consulter la Cour de céans ;
  1. Considérant que l’article 120 alinéa 3 de la Constitution dispose que « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ; qu’en application de cette disposition, les décisions de la Cour de céans ne doivent souffrir d’aucune fausse interprétation dans leur mise en œuvre ; que dans le respect de l’Etat de droit, de la Constitution et des décisions de la Haute Cour Constitutionnelle, la présente demande d’avis est fondée ;

AU FOND

  1. Considérant que par la demande d’avis précitée, le Premier ministre pose la question suivante : «Quelle signification conviendrait-il de conférer au considérant 27 et à l’article 4 du dispositif de la décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018 quant au délai prévu pour la campagne électorale du second tour de l’élection du Président de la République indiqué à l’article 56 de la Loi organique n°2018-008 ? » ; 
  1. Considérant que la Décision n°15-HCC/D3 remet en cause le raccourcissement de la durée de la campagne électorale du second tour de l’élection présidentielle de 15 à 7 jours pour cause de non-conformité aux dispositions de l’article 17 alinéa premier de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ; qu’en conséquence, l’article 4 de la Décision précitée signifie que la mise en conformité à la Charte nécessite la restauration de la campagne électorale de 15 jours pour le second tour de l’élection présidentielle ;
  1. Considérant que la seconde question de la demande d’avis est formulée de la manière suivante : « Quelle signification conviendrait-il de conférer au considérant 26 et l’article 2 du dispositif de la décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018, à l’endroit de l’article 22 alinéa 2 de la Loi organique n°2018-009 ? »;
  1. Considérant que,dans l’article 2 de sa Décision n°16-HCC/D3, la Cour de céans a décidé que « sont déclarés non conformes à la Constitution, la phrase « […] ou le cas échéant, au moyen de bulletins de vote individuels établis pour chaque candidat» ; que cet article signifie que le bulletin unique doit être utilisé pour le second tour de l’élection présidentielle ;
  1. Considérant que la troisième question de la demande d’avis est formulée de la manière suivante : « le fait que le considérant 14 de la décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 ne soit assorti de prescription précise dans le dispositif de ladite décision signifie-t-il qu’il s’agit d’une réserve d’interprétation n’impliquant pas de modification de l’article 7 de la Loi organique n°2018-009 ? »;
  1. Considérant que le Considérant 14 de la Décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 n’est pas assorti de prescription précise ; que l’article 7 de la Loi organique n°2018-009 ne doit pas faire l’objet de modification mais sa mise en œuvre doit tenir compte de la réserve émise ;  

En conséquence,

la Haute Cour Constitutionnelle

émet l’avis que :

Article premier.-La durée de la campagne électorale du second tour de l’élection présidentielle est de quinze (15) jours.

Article 2.- Le bulletin unique doit être utilisé pour le second tour de l’élection présidentielle.

Article 3.- L’article 7 de la Loi organique n°2018-009 ne doit pas faire l’objet de modification mais sa mise en œuvre doit tenir compte de la réserve émise au considérant 14.

Article 4.- Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi onze mai de l’an deux mil dix-huit à quatorze heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.