La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2008-002 du 27 février 2008 portant loi organique relative au Sénat ;
Vu la loi n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral ;
Vu l’arrêt n°02-HCC/AR du 25 avril 2008 portant proclamation des résultats officiels de l’élection du 20 avril 2008 des membres du Sénat ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du 22 avril 2008, reçue au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 24 avril 2008, sieur SiMON Cyriaque, candidat à l’élection du 20 avril 2008 des membres du Sénat dans la région de la Haute Matsiatra, demande l’annulation des résultats dans le bureau de vote du district d’Ambohimahasoa aux motifs qu’il n’a pu prendre connaissance du procès-verbal de refus de réception de ses bulletins de vote que le 17 avril 2008 bien qu’il ait fait déposer lesdits bulletins le 10 avril 2008 à 10 heures 30 minutes ;

Considérant que la requête, présentée dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier et notamment du procès-verbal de refus de réception des bulletins de vote établi le 11 avril 2008 par le Chef du district d’Ambohimahasoa qu’effectivement, le 10 avril 2008 à 10 heures 30 minutes, les bulletins du candidat SIMON Cyriaque ont été acheminés par voie de taxi-brousse par une tierce personne ni candidat ni mandataire qui a refusé de signer le procès-verbal de réception desdits bulletins ;

Que les membres de la commission ad hoc chargée de réceptionner les bulletins de vote ont pris des dispositions pour faire aviser le candidat ou le mandataire et que ni le candidat ni son mandataire ne se sont présentés le jour du 10 avril 2008 jusqu’à 17 heures, date et heures de clôture de la réception des bulletins de vote au niveau du district ;

Que par conséquent, le refus n’est pas dû à un manquement de la commission qui n’a fait qu’appliquer la loi et les règlements mais bien à une négligence du candidat ;

Considérant qu’il est de principe que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

Qu’il échet de rejeter la demande comme non fondée ;

Par ces motifs,
A r r ê t e :

Article premier.- Est recevable la requête de sieur SIMON Cyriaque mais doit être rejetée comme non fondée.

Article 4.- Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo le vingt huit avril l’an deux mil huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.