LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’arrêt n°02-HCC/AR du 23 août 2007 portant liste des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 23 septembre 2007 ;
Vu l’arrêt n°22-HCC/AR du 21 novembre 2007 portant proclamation des résultats officiels des élections partielles de députés à l’Assemblée Nationale du 14 novembre 2007 dans les circonscriptions électorales de Bealanana et de Mananara Nord ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°100-AN/P/SP en date du 15 octobre 2008, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance du siège du député ZAKAHELY Boniface, en application des dispositions des articles 27 et 28 de la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Considérant qu’aux termes de l’article 78 de la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 susvisée, « La Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance des sièges, quel qu’en soit le motif, par attribution du siège vacant aux candidats remplaçants désignés sur la liste dans l’ordre de leur présentation » ;

Considérant que par arrêt n°22-HCC/AR du 21 novembre 2007, sieur ZAKAHELY Boniface a été élu député dans la circonscription électorale de Mananara Nord, au titre de la liste « Indépendant Zakahely Boniface » ;

Qu’en application des dispositions des articles 27 et 28 de la loi organique n°2002-004 précitée, il y a lieu de constater la vacance d’un siège de député et de proclamer élu comme député à l’Assemblée Nationale le premier suppléant de la liste « Indépendant Zakahely Boniface » de Mananara Nord ;

Par ces motifs,
A r r ê t e :

Article premier.- La vacance du siège du député ZAKAHELY Boniface à l’Assemblée Nationale, en application des dispositions des articles 27 et 28 de la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, est constatée.

Article 2.- Sieur RASOLOFOMANANA Charles Alain, premier suppléant de la liste « Indépendant Zakahely Boniface » de Mananara Nord, est proclamé élu comme député à l’Assemblée Nationale aux lieu et place de sieur ZAKAHELY Boniface.

Article 3.- Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le jeudi seize octobre l’an deux mil huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.