LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°418-PM/SP en date du 2 octobre 2008, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sollicite l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle sur un projet d’augmentation des membres du Conseil d’Administration de la société JIRAMA ;

Qu’à l’appui de la consultation, le Premier Ministre invoque que :

« La société JIRAMA intervient dans la gestion des secteurs de l’eau et de l’électricité à Madagascar. L’ordonnance n°75-024 fixant ses statuts en son article 13 stipule que son Conseil d’Administration est composé de 8 membres répartis comme suit : 4 représentants de l’Etat, 2 représentants du personnel et 2 nommés pour leur compétence particulière.

Les 4 représentants de l’Etat se répartissent comme suit : 1 de la Présidence de la République, 1 du Ministère de l’Energie et des Mines, 1 du Ministère des Finances et du Budget et 1 du Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie.

Or, pour mieux accélérer la mise en œuvre du Madagascar Action Plan (MAP), un des changements majeurs apportés dans la structure du Gouvernement est la création du Ministère de l’Eau.

Pour être en phase avec ce changement, il est nécessaire d’augmenter les représentants de l’Etat au sein dudit Conseil en ajoutant 1 représentant du Ministère de l’Eau. Ce qui ramènera au total à 9 membres répartis comme suit : 5 représentants de l’Etat, 2 représentants du personnel et 2 nommés pour leur compétence particulière » ;

Sur la saisine :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 115 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’Institution pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ;

Que s’agissant d’un projet d’acte, la Cour de céans se trouve valablement saisie ;

Sur les dispositions des statuts de la JIRAMA :

Considérant que selon les dispositions de l’ordonnance n°75-024 du 17 octobre 1975 fixant les statuts de la JIRAMA, la JIRAMA est une société dont l’Etat est l’unique actionnaire, ayant pour objet de réaliser les objectifs nationaux dans les secteurs de l’eau et de l’électricité ;

Qu’en tant qu’actionnaire unique, l’Etat décide de la modification des statuts de la JIRAMA, dans les conditions légales et selon les modalités prévues par ces mêmes statuts ;

Sur les conditions d’adaptation des statuts de la JIRAMA :

Considérant que le projet du Gouvernement est relatif à l’adaptation des statuts de la JIRAMA aux objectifs nationaux recherchés en matière d’eau et d’électricité ainsi qu’à la structure gouvernementale existante, par ajout d’un représentant de l’Etat au sein du Conseil d’Administration ;

Qu’en effet, compte tenu de la spécificité de la mission qui lui a été confiée en étant un établissement de droit public, il s’avère que pour le bon accomplissement de ladite mission, sa structure est nécessairement tributaire de l’organisation de l’Etat ;

Que pour y procéder et selon les dispositions de la loi n°98-006 du 19 février 1998 toujours en vigueur, « Le Gouvernement est autorisé à réglementer par décret pris en Conseil de Gouvernement la modification des statuts des sociétés à participation majoritaire de l’Etat et des établissements de droit public … » ;

Que de surcroît, le nombre des membres du Conseil d’Administration envisagé ne dépasse pas le seuil légal de douze (12) membres ;

Qu’ainsi, la Cour de céans estime que l’Etat détient compétence à augmenter le nombre de ses représentants au sein du Conseil d’Administration de la JIRAMA ;

En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :

Article premier.- L’augmentation du nombre des représentants de l’Etat au sein du Conseil d’Administration de la société JIRAMA n’est pas contraire aux dispositions constitutionnelles.

Article 2.- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le lundi six octobre l’an deux mil huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine , Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.