This image has an empty alt attribute; its file name is Logo1-300x260.jpg

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
——————————
HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA ;

Vu l’avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Considérant que par lettre n°001-PM/SP du 17 janvier 2019, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le même jour, le Premier ministre, Chef du Gouvernement saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution ; 
  1. Considérant que le requérant sollicite l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle sur le point suivant : « l’article 54 de la Constitution permet-il au parti ou groupe de partis majoritaire à l’Assemblée Nationale de procéder à ladite présentation hors session ? Dans tous les cas, il est demandé à la Haute Cour Constitutionnelle de préciser les modalités concrètes de présentation et de nomination du Premier Ministre par le parti ou le groupe de partis majoritaire » ;

EN LA FORME

  1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ;
  1. Que s’agissant d’un avis sur le sens et l’interprétation d’un article de la Constitution présenté par un Chef d’institution, en l’occurrence le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la présente demande est régulière et recevable ;

AU FOND 

Concernant la présentation de la candidature du Premier ministre hors session

  1. Considérant que l’article 54 alinéa premier de la Constitution dispose que « le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l’Assemblée nationale »; qu’aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 de la Cour de céans portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution, « la présentation du Premier Ministre ne relève pas de la compétence de l’Assemblée Nationale […] » mais elle fait partie des attributions du parti ou du groupe de partis majoritaires à l’Assemblée Nationale ; qu’en conséquence, la présentation du Premier ministre ne doit pas faire l’objet d’une session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée Nationale ;

Concernant les modalités concrètes de présentation du Premier ministre par le parti ou le groupe de partis majoritaire

  1. Considérant que dans son avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014, la Haute Cour Constitutionnelle avait précisé que « la délibération de l’organe de décision du parti ou du groupe de partis majoritaire à l’Assemblée Nationale devrait être formellement présentée au Président de la République par les députés élus de ce parti ou de ce groupe de partis » ;
  1. Que, concrètement, cette délibération doit faire l’objet d’un acte écrit avec la date de cette délibération, l’identification formelle du parti ou du groupe de partis majoritaire, le ou les noms des personnalités proposées au poste de Premier Ministre, les noms avec la dénomination du parti d’appartenance et la circonscription électorale concernée des députés à l’origine de la présentation ;

En conséquence,

la Haute Cour Constitutionnelle

émet l’avis que :

Article premier.- La délibération relative à la proposition de nomination du Premier Ministre ne se fait pas dans le cadre d’une session parlementaire ordinaire ou extraordinaire.

Article 2.- Les modalités pratiques de la présentation sont celles figurant au Considérant 7.

Article 3.- Le présent avis sera notifié au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi dix-huit janvier l’an deux mil dix-neuf à quinze heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.