LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant code électoral ;
Vu la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-724 du 25 juillet 2007 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-726 du 25 juillet 2007 déterminant les sièges des commissions administratives de vérification et d’enregistrement des candidatures (CAVEC) et des commissions de recensement matériel des votes (CRMV) pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la décision n°09-HCC/D3 du 23 août 2007 déterminant les caractéristiques des bulletins de vote à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’arrêt n°02-HCC/AR du 23 août 2007 portant liste des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 23 septembre 2007 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du 31 août 2007, sieur RANDRIANASOLO Edmond, demeurant à Mahazoarivo Nord, Antsirabe, demande à ce que les candidats de la liste « Firaisan’ny Hery Demokratika » à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale dans la circonscription électorale d’Antsirabe I soient sanctionnés conformément à la loi pour avoir fait de la propagande avant l’ouverture officielle de la campagne électorale ;

Considérant qu’aux termes de l’article 75, alinéa 1er, de la loi n°2002-004 du 3 octobre 2002 précitée, « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin et à l’élection des députés. Dans tous les cas, les recours contentieux n’ont point d’effet suspensif » ;

Qu’ainsi, la requête de sieur RANDRIANASOLO Edmond est recevable ;

Considérant que le requérant n’apporte aucune preuve à l’appui de son recours, se contentant d’avancer de simples allégations ;

Qu’il échet de rejeter sa demande ;

Par ces motifs,
A r r ê t e :

Article premier.– La requête de sieur RANDRIANASOLO Edmond est rejetée.

Article 2.– Le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi douze septembre l’an deux mil sept à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.