LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant code électoral ;
Vu la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-724 du 25 juillet 2007 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-726 du 25 juillet 2007 déterminant les sièges des commissions administratives de vérification et d’enregistrement des candidatures (CAVEC) et des commissions de recensement matériel des votes (CRMV) pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la décision n°09-HCC/D3 du 23 août 2007 déterminant les caractéristiques des bulletins de vote à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’arrêt n°02-HCC/AR du 23 août 2007 portant liste des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 23 septembre 2007 ;
Vu l’arrêt n°18-HCC/AR du 13 octobre 2007 portant proclamation des résultats officiels de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 23 septembre 2007 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du 4 octobre 2007, postée à Farafangana le 5 octobre 2007 et parvenue au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 22 octobre 2007, sieur NIVO Rufin, candidat présenté par la liste « Leader fanilo » dans la circonscription électorale de Farafangana lors de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 23 septembre 2007, demande l’annulation des résultats du scrutin dans le ressort du district de Farafangana ;

Qu’au soutien de sa demande, le requérant expose :

Que le maire en exercice de la localité a fait de la propagande en faveur de la candidate du parti « Tiako i Madagasikara » ;
Que les partisans du même parti ont distribué du riz et des bulletins « TIM » dans la nuit du samedi 22 septembre 2007 ;

Considérant que le requérant verse au dossier des photographies montrant des sachets dans le coffre arrière d’une voiture, un procès-verbal de constat d’huissier et une déclaration de témoins ;

Considérant que la requête, régulière en la forme, est recevable ;

Considérant que les photographies, l’existence de témoignages sous forme de déclaration écrite et autonome ou des exploits d’huissier consignant des déclarations de témoins, ne saurait être automatiquement considérés comme des preuves irréfragables et irréfutables ;

Qu’en tout état de cause, les faits allégués ne sont même pas imputables à la candidate ;

Qu’il échet de rejeter la requête comme non fondée ;

Par ces motifs,
A r r ê t e :

Article premier.– La requête de sieur NIVO Rufin est rejetée comme non fondée.

Article 2.– Le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi sept novembre l’an deux mil sept à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.