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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
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HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
  • la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
  • le décret n°2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
  • le décret n°2019-056 du 1er février 2019 portant convocation des électeurs pour les élections législatives ;
  • le décret n°2019-057 du 1er février 2019 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives ;
  • le décret n°2019-058 du 1er février 2019 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;
  • le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;
  • le décret n°2019-189 du 20 février 2019 fixant le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les procès-verbaux établis par les Sections de Recensement Matériel des Votes ;
  • les résultats consignés dans les procès-verbaux et feuilles de dépouillement établis au niveau des bureaux de vote ;

Après avoir entendu Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers Constitutionnels en leurs rapports respectifs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE S’EST FONDEE SUR CE QUI SUIT :

SUR LES COMPETENCES DE LA COUR

  1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique […] statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République, des élections des députés et des sénateurs» ; que selon les dispositions de l’article 200 alinéa premier de la loi organique n°2018-008, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative au référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales » ; que l’article 48 de la loi organique 2018-010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale précise dans son premier alinéa que «  La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin » ; qu’ainsi la compétence de Haute Cour Constitutionnelle est établie ;
  1. Considérant que l’article 50 de la Loi organique 2018–010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale indique dans son alinéa premier que « le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle, pour toute contestation relative aux élections des Députés est effectué conformément aux dispositions des articles 202 à 207 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums, à l’exception du délai de recours et du délai de production du mémoire en défense » ; que d’après l’article 48  de la même loi en son alinéa premier : « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin» ;
  1. Considérant en conséquence que les dispositions légales imposent au juge constitutionnel de considérer en premier lieu si une requête est recevable et si les griefs exposés relèvent de la compétence de la Haute Cour avant de juger de son bien-fondé ; que dès lors il convient dans un premier temps de considérer les motifs à l’origine de l’irrecevabilité d’une requête, à savoir la qualité de la partie requérante, les formalités de saisine de la Haute Cour, la compétence de la Haute Cour ;
  1. Considérant que la saisine de la Haute Cour est assujettie aux dispositions des articles 202 à 207 de la loi organique 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, que selon l’article 204 : «  La requête, établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement, doit sous peine d’irrecevabilité, être signée et comporter :

 – le nom du requérant, son domicile, une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, selon le, la désignation, selon le cas, de l’option ou des nom et prénoms du ou des élus dont l’élection est contestée, les moyens et arguments d’annulation invoqués.

 Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.

 Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit des témoignages sous forme de déclaration écrite, laquelle peut être autonome ou collective. 

 La déclaration autonome est signée par chaque témoin. La déclaration collective est signée par deux (2) ou plusieurs témoins présents avec mention de leur nom.

Ces pièces peuvent être appuyées par tout moyen ou support que le requérant estime utile.

 La Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal administratif, selon le cas, apprécie souverainement la force probante des moyens de preuve produits » ; 

  1. Considérant que le législateur a expressément qualifié cette formalité comme étant substantielle et a imposé une sanction en cas d’omission d’une ou de plusieurs mentions essentielles, que dès lors certaines requêtes relatives aux élections législatives du 27 mai 2019 sont irrecevables car soit les domiciles de certains requérants ne sont pas indiqués, soit les copies légalisées de leurs cartes électorales ne sont pas jointes à la requête, soit les arguments  sont absents de la requête ; 
  1. Considérant que l’article 50 de la Loi organique 2018–010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale indique en son alinéa premier que « le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle, pour toute contestation relative aux élections des Députés est effectué conformément aux dispositions des articles 202 à 207 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums, à l’exception du délai de recours et du délai de production du mémoire en défense » ; que les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 202 précitée dispose que : « tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de saisir la Haute Cour Constitutionnelle (…) selon la nature de l’élection, de toute réclamation et contestation (portant sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou portant sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit.   

Le même droit est reconnu à chaque candidat, à chaque liste de candidats, aux         représentants des entités en faveur d’une option, ou aux délégués dans toute ou partie de la circonscription concernée par la candidature. Il peut de même contester les résultats du scrutin de son bureau de vote ou dénoncer l’inobservation des conditions requises ou prescriptions légales selon les modalités prévues au présent chapitre. 

 Les observateurs nationaux jouissent du même droit de réclamation, de contestation et de dénonciation reconnu aux électeurs et aux candidats ou délégués de candidats, tels que prévu aux premier et deuxième alinéas du présent article et ces, dans tous les bureaux de vote pour lesquels ils sont mandatés. » 

  1. Considérant en conséquence qu’une requête relative à la campagne électorale et aux opérations de vote des élections législatives du 27 mai 2019 est recevable si et seulement si elle émane d’un électeur inscrit sur la liste électorale du  « fokontany » concerné par ladite campagne ou opération électorale contestée et si cet électeur a exercé son droit de vote, ou d’un candidat ou groupe de candidats en lice dans le district ayant fait l’objet de la requête, ou encore de leurs représentants, délégués ou d’un observateur national dans le cas où la circonscription visée par la requête fait partie de la localité désignée dans leurs mandats respectifs ;
  1. Considérant également que, conformément aux dispositions sus mentionnées, les résultats du scrutin législatif du 27 mai 2019 d’un ou plusieurs bureaux de vote dans un district donné ne peuvent être contestées que par un candidat ou un groupe de candidats concourant dans ledit district ; que les représentants et  délégués de candidats ou un observateur national ont le droit de désavouer les résultats des opérations de vote devant la Haute Cour dans l’unique cas où les bureaux de vote font partie de la circonscription mentionnée dans leurs mandats ; que, de tout ce qui précède, les requêtes de toute partie ne possédant pas les qualités mentionnées dans les Considérants 4, 5 et 7 et dénonçant des anomalies pendant la campagne électorale ou les opérations de vote, ou mettant en doute les résultats des votes sont irrecevables ;
  1. Considérant, par ailleurs, que la Cour de céans a reçu des dossiers à caractère non contentieux ; qu’il échet d’en prendre acte ;
  1. Considérant, par conséquent, que doivent être déclarées irrecevables les requêtes :
  • ne comportant pas de carte d’électeur du requérant ;
  • ne comportant pas d’indication de domicile, du nom du requérant, dont le bureau de vote contesté n’est pas celui du requérant, dont les signatures ne concordent pas ;
  • dont le requérant n’a pas pris part au vote ;

 

PAR CES MOTIFS

LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

A R R E T E :

Article premier.- Sont déclarées irrecevables, pour défaut de carte d’électeur, les requêtes formulées au tableau 1 figurant en annexe 1.

Article 2.- Sont déclarées irrecevables, pour défaut d’indication de domicile, défaut d’indication du requérant, bureau de vote contesté autre que celui du requérant, non correspondance de signatures,  les requêtes formulées au tableau  figurant en annexe 2.

Article 3.- Sont déclarées irrecevables les requêtes formulées au tableau 3 figurant en annexe, dont les requérants n’ont pas pris part au vote.

Article 4.- Acte est pris de l’existence de dossiers à caractère non contentieux, figurant au tableau 4 en annexe.

Article 5.- Le présent arrêt sera notifié aux requérants, publié sur le site internet de la Cour et au journal officiel de la République et affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi deux juillet de l’an deux mil dix-neuf à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMAROSATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.