La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2008-002 du 27 février 2008 portant loi organique relative au Sénat ;
Vu la loi n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral ;
Vu l’arrêt n°02-HCC/AR du 25 avril 2008 portant proclamation des résultats officiels de l’élection du 20 avril 2008 des membres du Sénat ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du 7 mai 2008, sieur RABEMANANJARA RAMILIJAONA Albain Delano, candidat aux élections sénatoriales du 20 avril 2008, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins :

– de constater toutes les irrégularités à l’élection des membres du Sénat dans la Région de l’Itasy ;
– d’annuler les opérations de vote dans tous les bureaux de vote de Miarinarivo, Arivonimamo et Soavinandriana ;
– de disqualifier et d’annuler l’élection de sieur RAKOTOARIVENTINY Charlie, candidat de « Tiako i Madagasikara (TIM) » ;
– d’ordonner de nouvelles élections sénatoriales dans la Région de l’Itasy ;

EN LA FORME :

Considérant que par son mémoire en défense en date du 16 mai 2008, sieur RAKOTOARIVENTINY Charlie, candidat élu à l’élection des membres du Sénat dans la Région de l’Itasy, demande in limine litis à la Cour de céans de déclarer nulle et de nul effet la requête formulée par sieur RABEMANANJARA RAMILIJAONA Albain Delano, la requête, non signée, n’ayant pas été établie conformément aux prescriptions de l’article 119 du Code électoral ;

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Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n°2008-002 du 27 février 2008 portant loi organique relative au Sénat, « Toute contestation relative à l’élection des membres du Sénat doit être faite dans les conditions et formes prévues par l’ordonnance n°2001-003 du 3 octobre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle et la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral » ;

Considérant qu’en matière de contentieux électoral, en vertu des dispositions de l’article 119 du Code électoral et de l’article 31 de l’ordonnance portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, la requête doit, à peine de nullité, être signée et comporter les éléments se rapportant à l’identification du requérant, à sa qualité d’électeur, à la désignation précise de l’élu dont l’élection est contestée ainsi qu’aux moyens et arguments invoqués ;

Considérant dès lors que les dispositions légales sus évoquées, qui sont d’interprétation restrictive, ont requis une formalité qui conditionne la validité de la requête introduite auprès de la juridiction électorale ;

Considérant en conséquence que l’apposition de la signature du requérant constitue une formalité substantielle aux termes de la loi ;

Que sieur RABEMANANJARA RAMILIJAONA Albain Delano ayant omis de signer sa requête en date du 7 mai 2008, il échet de la déclarer nulle ;

Par ces motifs,
A r r ê t e :

Article premier.– Déclare nulle la requête de sieur RABEMANANJARA RAMILIJAONA Albain Delano aux fins d’annulation de résultats de l’élection du 20 avril 2008 des membres du Sénat, de disqualification de candidat et de tenue de nouvelles élections dans la Région de l’Itasy.

Article 2.– Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo le lundi dix-neuf mai l’an deux mil huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.