LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°07-PRM/SGP/DEJ en date du 17 juillet 2007, le Président de la République saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour donner son avis sur l’éventuelle dissolution de l’Assemblée Nationale avant le terme de son mandat ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 115 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’Institution pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle » ;

Considérant qu’ainsi, la saisine est régulière en la forme et recevable ;

Considérant que le Président de la République expose, d’une part, que compte tenu du contexte dans lequel se trouve le pays actuellement et suite à l’adoption de la révision de la Constitution, force est de constater que le Parlement en exercice ne reflète plus réellement la représentation nationale consécutivement à la suppression des provinces autonomes conjointement avec la mise en place des régions ;

Que, d’autre part, la mise en œuvre du MAP (Madagascar Action Plan), véritable plan d’actions stratégique pour une croissance économique tendant à la réduction de la pauvreté, nécessite un nouvel élan national ;

Que, par ailleurs, beaucoup de textes législatifs sont à élaborer ou à mettre à jour notamment la présentation de la Loi de Finances pour 2008 ;

Qu’en conséquence, dans le souci de préserver la continuité des efforts consentis pour la mise en œuvre de la Constitution, il est d’une nécessité impérieuse et dans l’intérêt général de procéder au renouvellement anticipé des membres de l’Assemblée Nationale ;

Que cette démarche est justifiée par le fait que les membres de ladite Assemblée figurent parmi les grands électeurs des Sénateurs ;

Que la Constitution n’offre comme possibilité que la dissolution de l’Assemblée et qu’en vertu de l’article 59 de la loi fondamentale, le Président de la République seul est habilité à prononcer la dissolution ;

Qu’enfin, la dissolution de l’Assemblée Nationale n’a aucun caractère de sanction et qu’elle sera prononcée dans l’intérêt supérieur de la Nation, les causes de la dissolution étant déterminantes ;

* *
*

Sur la durée normale du mandat des membres de l’Assemblée Nationale :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi organique n°2002-004 du 26 septembre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « Le mandat des députés à l’Assemblée Nationale expire au plus tard, le premier mardi de mai de la cinquième année qui suit son élection, à la date d’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nouvellement élue » ;

Que les résultats officiels de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 15 décembre 2002 ont été proclamés par l’arrêt n°01-HCC/AR du 10 janvier 2003 ;

Considérant que de ce qui précède et en principe, le mandat des députés expire au plus tard le premier mardi du mois de mai 2008 ;

Considérant toutefois que les dispositions constitutionnelles permettent de mettre fin prématurément à ce mandat par la voie de la dissolution ;

Sur les conditions de dissolution conformément aux dispositions constitutionnelles :

Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la Constitution, « Le Président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale dans les conditions prévues par l’article 98 » et qu’aux termes de l’article 98, « Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale pour des causes déterminantes » ;

Considérant, d’une part, que la compétence pour dissoudre l’Assemblée Nationale figure parmi les pouvoirs propres du Président de la République ;

Qu’en ce sens, le Président de la République est seul habilité à procéder à la dissolution de l’Assemblée Nationale ;

Considérant , d’autre part, qu’aussi bien dans l’esprit du constituant que dans la lettre de la Constitution, le Président de la République reste le seul juge de l’opportunité de la mise en œuvre du droit de dissolution et apprécie les causes déterminantes pour y procéder, indépendamment de toute idée de conflit ou de sanction mais, en tout cas, pour des motifs relevant de l’intérêt supérieur de la Nation ;

Considérant que dans la conjoncture actuelle, suite à l’adoption de la révision constitutionnelle, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est conditionné par la conformité des Institutions aux nouvelles dispositions constitutionnelles ;

Que le Parlement doit nécessairement refléter la nouvelle organisation territoriale de l’Etat ;

Qu’ainsi, le renouvellement des membres de l’Assemblée Nationale semble devoir s’imposer pour la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat arrêtée en Conseil des Ministres et que, par conséquent, les motifs invoqué relèvent bien de l’intérêt général et ne sont pas contraires aux dispositions constitutionnelles ;

Considérant, cependant, que la Constitution impose d’autres conditions en cas de dissolution ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 59 de la Constitution, en ses alinéas 2 et 3, en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale, « … il est procédé à l’élection de nouveaux députés dans les conditions déterminées par une loi organique » et qu’ « il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent cette élection » ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°2002-004 du 26 septembre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « En cas de dissolution de l’Assemblée Nationale avant expiration de son mandat, les élections générales ont lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après sa dissolution » ;

Que par conséquent, en cas d’éventuelle dissolution de l’Assemblée Nationale, de nouvelles élections doivent se tenir dans le délai prescrit, soit trente jours au moins et soixante jours au plus après la date de dissolution ;

En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :

Article premier.- La dissolution de l’Assemblée Nationale constitue un pouvoir propre du Président de la République.

Article 2.- Les motifs invoqués pour une éventuelle dissolution de l’Assemblée Nationale ne sont pas contraires aux dispositions constitutionnelles.

Article 3.- En cas de dissolution, les nouvelles élections auront lieu trente jour au moins et soixante jours au plus après la date de dissolution.

Article 4.- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le mercredi dix-neuf juillet l’an deux mil sept à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine , Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.