LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°178-AN/P/SG du 26 juillet 2005, la Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale, en application de l’article 123 de la Constitution demande l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle sur la recevabilité de la demande de démission du Président de l’Assemblée Nationale déposée auprès de ladite Institution, dans la mesure où cette éventualité n’est pas expressément régie par l’article 70 de la Constitution ;

1°) Sur la régularité de la saisine

Considérant qu’aux termes de l’article 15 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale « Les Vice-Présidents suppléent le Président en tant que de besoin… » ;

Que s’agissant d’une demande de démission déposée par le Président de l’Assemblée Nationale, Chef d’Institution en exercice, la demande d’avis formulée par la Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale en vertu de l’article 15 sus-visé est régulière ;

2°) Sur la demande de démission du Président de l’Assemblée Nationale

Considérant qu’aux termes de l’article 70 de la Constitution : « Le Président de l’Assemblée Nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des députés ».

Considérant que de telles dispositions visent à préserver la stabilité du bureau chargé de l’administration de l’Assemblée Nationale ;

Que la seule cause d’interruption de mandat prévue par la Constitution est la destitution pour motif grave adoptée par un vote des deux tiers des députés, sans en ajouter d’autres, sauf pour causes normales de vacance telles que décès, incapacité physique ou mentale ;

Considérant que cette demande de démission déposée postérieurement à la motion de destitution ne constitue en fait qu’une riposte à cette motion, visant à requérir la confiance des députés ;

Considérant que le cas de démission du Président de l’Assemblée Nationale n’est prévu ni par la Constitution ni par le Règlement Intérieur de ladite Assemblée ;

Que par conséquent une telle initiative ne pourrait être recevable en ce qu’elle ajoute à la Constitution ;

Que de surcroît il est de principe que toute interruption de mandat du bureau permanent ne saurait être adoptée que par une majorité des deux tiers des députés ;

En conséquence,
la Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :

Article premier.– La demande de démission du Président de l’Assemblée Nationale est irrecevable comme n’étant prévue ni par la Constitution ni par le Règlement Intérieur.

Article 2.– Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le mardi 26 juillet l’an deux mil cinq à seize heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine , Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.