La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;
Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique ;
Vu la requête et les pièces produites ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1.Considérant que par requête en date du 16 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la Haute Cour de céans le 17 octobre 2025, Monsieur Andry RAJOELINA, ayant pour Conseils Maîtres JAORAZAVELO Knight Wesley et Rafik ASGARALY, Avocats au Barreau de Madagascar exerçant au 10, rue Lieutenant Noël, cité Nouvelle Ville Toamasina, a « requis la Cour de céans de reconsidérer la décision, de rétablir ainsi l’ordre constitutionnel par application stricte de la disposition de la Constitution relatif à la suppléance du Chef de l’Etat. » ;
Que le requérant, par le truchement de ses Conseils, fonde sa demande « sur l’irrégularité de la saisine du Vice Président de l’Assemblée Nationale, l’atteinte à l’indépendance et à l’impartialité des juges constitutionnels, le défaut de délibération et la falsification apparente de l’heure de décision, le non-respect du principe du contradictoire, l’erreur dans la définition constitutionnelle de la vacance de poste de Président de la République, la désignation d’une autorité militaire pour exercer les fonctions de Chef de l’Etat. » ;
2.Considérant que s’il est loisible à toutes les autorités limitativement habilitées à saisir la Haute Cour Constitutionnelle afin d’obtenir plus d’éclaircissement sur sa décision, même sans texte, lesdites autorités, à travers leurs requêtes, ne sauraient être recevables lorsqu’elles amènent la Cour à réexaminer le bien fondé de sa décision tel que le défend l’article 120 de la Constitution, en son alinéa 3 : « Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés, ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles. » ;
- Considérant qu’il ressort des termes de la requête dont la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie que le requérant invite la Haute Cour de céans à rediscuter le dispositif de sa décision et les considérants qui en constituent le soutien ; que la présente requête s’apparente à un véritable recours, tendant à amener la Haute Cour de céans à revenir sur sa décision ;
Que dès lors, il échet de déclarer la requête irrecevable ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE
Article premier. La requête formulée par Monsieur Andry RAJOELINA ayant pour Conseils Maîtres JAORAZAVELO Knight Wesley et Rafik ASGARALY, Avocats au Barreau de Madagascar, est irrecevable.
Article 3.– La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la Refondation de la République de Madagascar, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat ad interim et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le vendredi vingt quatre octobre l’an deux mille vingt-cinq à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller-Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
