La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à La Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la Décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique ;

Vu la requête et les pièces produites ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par requête en date du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, Monsieur RAZARA Pierre Fidèle, Vice-président de l’Assemblée Nationale saisit la Haute Cour de céans en interprétation de la Décision°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  1. Considérant que pour soutenir la recevabilité de sa requête, le requérant évoque la Décision n°10-HCC/D3 en date du 14 octobre 2025 de la Haute Cour de céans dans les considérants de laquelle elle a mis en œuvre ses pouvoirs de régulation des institutions de l’Etat et a décidé de ne pas statuer sur la recevabilité de la requête en en examinant directement le bienfondé par la suite ; 
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 118 et 119 de la Constitution et sous réserve des matières du domaine du statut des élus, que la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle, en vue de déférer un texte pour contrôle de constitutionnalité ou de prendre un avis sur le projet de texte ou d’interpréter des dispositions constitutionnelles, est réservée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, au Président du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit et aux organes des Collectivités territoriales décentralisées ; 

Qu’il en est de même pour l’exercice du recours en interprétation de la Décision ou de l’Arrêt rendus par la Cour ; 

  1. Considérant, en tout état de cause, en l’espèce, que la requête formulée par le requérant, Vice-président à l’Assemblée Nationale, est irrecevable ;

Qu’en effet, outre le défaut de qualité, ni les circonstances qui prévalent actuellement, ni la nature de la saisine  ne sont de nature à justifier la mise en œuvre de son pouvoir de régulation des institutions de l’Etat par la Haute Cour de céans; 

 

EN CONSEQUENCE
DECIDE 

Article premier.- La saisine de Monsieur RAZARA Pierre Fidèle, Vice-président de l’Assemblée Nationale est irrecevable.

Article 2.- La présente Décision sera notifiée au requérant et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi douze décembre l’an deux mille vingt cinq à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.