La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°2011-012 du 09 septembre 2011 relative aux partis politiques ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par requête datée du 28 octobre 2025, enregistrée au greffe de la Haute Cour de céans le 31 octobre 2025, le Président de l’Assemblée Nationale a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour demander son avis sur une interprétation combinée des dispositions de l’article 72 de la Constitution et celles de l’article 25 de la loi n°2011-012 du 09 septembre 2011 relative aux partis politiques ; qu’il demande l’avis de la Haute Cour de céans sur la possibilité pour les députés démissionnaires de leurs groupes parlementaires respectifs de se regrouper afin de constituer un nouveau groupe parlementaire « Indépendant » au sein de l’Assemblée Nationale ; qu’il sollicite l’avis de la Haute Cour de céans sur le regroupement de plusieurs groupes parlementaires pour former une Plateforme pour la majorité présidentielle au sein de l’Assemblée Nationale ;

Sur la recevabilité de la requête 

  1. Considérant que d’après l’article 119 de la Constitution, « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution […]» ; que la demande d’avis qui émane du Président de l’Assemblée Nationale, Chef d’une institution prévue par la Constitution, est recevable en la forme ;

AU FOND 

Sur la possibilité pour les Députés démissionnaires de leurs groupes parlementaires respectifs de se regrouper afin de constituer un nouveau groupe parlementaire indépendant au sein de l’Assemblée Nationale

  1. Considérant que l’article 72 de la Constitution, en ses alinéas premier, 2 et 3 énonce : « Durant son mandat, le Député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire.

            En cas d’infraction à l’alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle.

            Le Député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l’Assemblée Nationale. » ;

Que l’article 25 de la loi n°2011-012 du 09 septembre 2011 relative aux partis politiques édicte : « Sous peine de déchéance, tout titulaire de mandat public ne peut changer de parti autre que celui au nom duquel il s’est fait élire durant son mandat, sauf à siéger comme indépendant durant son mandat. Le Député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l’Assemblée Nationale. » ;

  1. Considérant que l’esprit et l’objet de ces deux articles, l’un constitutionnel et l’autre législatif, sont d’imposer une moralité et éthique dans la vie politique du pays, en sanctionnant de déchéance les errances des élus à l’Assemblée Nationale, versatilités causées par des intérêts politiques ou personnels ;

 Que sont considérés comme politiquement malhonnêtes les Députés faisant montre d’ingratitude qui sont candidats et élus au nom d’un parti politique ou groupe de partis politiques qui, durant leur mandat, les quittent pour adhérer à d’autres partis ou groupe au sein de l’Assemblée Nationale ;

  1. Considérant qu’il en ressort que le Député originellement indépendant n’est pas concerné par cette interdiction durant son mandat ; qu’il peut adhérer à un groupe parlementaire de son choix, perdant ainsi son statut d’indépendant ;

6.Considérant que le Député élu au nom d’un parti ou groupe, libre de quitter ce parti ou groupe, n’a d’autre choix que de rester indépendant durant le reste de son mandat et encourt la déchéance s’il adhère à un autre parti ou groupe politique au sein de l’Assemblée Nationale ;

Que toutefois, la création d’un nouveau groupe parlementaire par ces Députés démissionnaires, bien que non exclue par la Constitution, ne doit en aucun cas avoir un impact sur la prise de position du Député ; que le Député démissionnaire se doit de garder sa liberté d’opinion et de vote ; que le constituant entend protéger l’indépendance du Député démissionnaire et ainsi, prévenir le nomadisme politique ;

Que par conséquent, la Constitution n’exclut pas la création d’un groupe parlementaire composé de Députés démissionnaires devenus indépendants ;

Sur le regroupement de plusieurs groupes parlementaires pour former une plateforme pour la majorité présidentielle au sein de l’Assemblée Nationale

  1. Considérant que la Constitution de la IVème République mettant en place un régime politique d’inspiration parlementaire, a prévu l’existence d’une majorité parlementaire qui ne saurait être confondue avec la majorité présidentielle;

Que la formation d’une plateforme pour la  « majorité présidentielle » est par conséquent une considération politique et d’alliance au sein de l’Assemblée Nationale, non prévue par la Constitution ; que la Haute Cour Constitutionnelle ne peut y donner son avis ;  

En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle
Emet l’Avis que :

Article premier.- La Constitution n’exclut pas la création d’un groupe parlementaire composé de Députés démissionnaires devenus indépendants au sein de l’Assemblée Nationale.

Article 2.- La Haute Cour Constitutionnelle ne peut pas émettre un avis sur la formation d’une plateforme pour la « majorité présidentielle » au sein de l’Assemblée Nationale, non prévue par la Constitution.

Article 3.- Le présent Avis sera notifié au requérant et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi seize décembre l’an deux mille vingt cinq à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller-Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur  RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.