La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que Monsieur NAVONY Pierre Lenoble, ayant pour conseil Maître Sahondra RANDRIAMORASATA, Avocat au Barreau de Madagasacar, élisant domicile au 129bis, Route Circulaire, Antsakaviro Antananarivo, sollicite l’infirmation de la délibération n°021/CENI-T/D/2013 du 03 octobre 2013 par laquelle la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENI-T) a rejeté sa candidature aux élections législatives dans la circonscription électorale de Mahajanga I ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu’aux termes de l’article 41, alinéa 2 de la loi organique n° 2012-016, en matière de contentieux relatif à l’enregistrement des candidatures pour les élections législatives : « La décision de la CENIT est susceptible de recours devant la Cour Electorale Spéciale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé. » ;
Considérant que le requérant, notifié de la délibération de la CENI-T le 05 Octobre 2013, a introduit son recours enregistré au greffe de la Cour Electorale Spéciale le 07 Octobre 2013 ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable, ayant été introduit dans les délais prévus par l’article précédemment cité ;

Sur le fond :

Considérant qu’au soutien de sa requête, le requérant allègue que pour rejeter sa candidature, la CENI-T s’est seulement appuyée sur un « soi-disant rapport détaillé » du Président de la Commission Electorale de District (CED) de Mahajanga, lequel rapport a justifié le rejet de sa candidature comme n’ayant été déposé qu’après le 23 Septembre 2013 ;
Qu’elle n’a pas respecté le « principe du contradictoire » l’empêchant de se défendre par rapport aux explications rapportées par la CED de Mahajanga ;
Qu’il maintient que son mandataire s’est présenté au bureau de la CED de Mahajanga pour déposer une partie de son dossier de candidature le 23 Septembre 2013 vers la fin de l’après-midi, sans en préciser l’heure ;
Qu’à maintes reprises il a essayé en vain de déposer sa candidature mais sans succès ;

Considérant cependant qu’aux termes de l’art 4 nouveau, alinéa premier du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 modifié par le décret n°2013-691 du 10 septembre 2013, portant application de la loi organique n°2012-016 du 1er aout 2012… : « Le dossier de candidature accompagnée d’un inventaire des pièces le composant doit être déposé auprès de l’OVEC au sein de la CED durant la période du lundi 06 mai 2013 à 09 heures au lundi 23 Septembre 2013 à dix sept heures …» ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas d’un récépissé de dépôt délivré par la Commission Electorale de District, justifiant la réception de son dossier de candidature ou, le cas échéant, la preuve qu’il était dans l’impossibilité ou a été empêché de déposer le dossier dans le délai légal ;
Qu’en outre, le délai de 72 heures accordé par la CENI-T dont il se prévaut, pour la régularisation des candidatures après le 23 septembre 2013 concerne uniquement les candidats ayant déposé leur dossier de candidature dans le délai légal ;
Considérant que dans ces conditions, monsieur NAVONY Pierre Lenoble a présenté sa candidature hors des délais prévus par le décret visé ci-dessus ; que c’est à bon droit que la CENI-T a rejeté sa candidature aux élections législatives dans la circonscription électorale de Mahajanga ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.– Le recours formulé par Monsieur NAVONY Pierre Lenoble est déclaré recevable mais rejetée comme non fondée.

Article 2.– La délibération n°021/CENI-T/D/2013 du 03 octobre 2013 de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition est confirmée.

Article 3.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mardi huit octobre l’an deux mil treize, à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.