La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que le sieur RALAIMAZAVA Vincent de Paul sollicite l’annulation de la délibération n° 029/CENI-T/D/2013 du 08 octobre 2013 de la CENI-T validant la candidature de sieur HAGNONONA Hervé et annulant le certificat d’enregistrement de sa propre candidature, tous deux présentés par l’Association politique « Hiaraka Isika « ;

Que le requérant fait valoir qu’il s’est présenté à l’élection législative du 20 décembre 2013 dans la circonscription électorale de Betioky Atsimo ; que sa candidature a été validée par l’Organe de Vérification et d’Enregistrement des Candidatures (OVEC) qui lui a délivré un certificat d’enregistrement ;

Considérant que par la délibération attaquée, la CENIT a validé la candidature de sieur HAGNONONA Hervé et annulé le certificat d’enregistrement de la candidature de sieur RALAIMAZAVA Vincent de Paul, tous deux présentés par l’Association politique « Hiaraka Isika » ;

Considérant que le sieur RALAIMAZAVA Vincent de Paul s’est présenté aux élections législatives dans la circonscription électorale de Betioky Atsimo sous la couleur de l’Association politique « Hiaraka Isika » ; qu’il avait reçu à cet effet un mandat dûment signé par le Secrétaire Général de l’Association « Hiaraka Isika » en la personne de sieur RATOVOMALALA Mamy ; qu’au vu de ce mandat et constatant la régularité des autres pièces produites, l’OVEC de Betioky Atsimo lui a délivré un certificat d’enregistrement validant ainsi sa candidature ;

Que plus tard, le sieur HAGNONONA Hervé, se prévalant également d’être le candidat de la même association a présenté sa candidature, muni d’un autre mandat du Secrétaire général de la même Association ; que l’OVEC de Betioky Atsimo, ayant déjà validé la candidature de sieur RALAIMAZAVA Vincent de Paul a refusé d’enregistrer celle du sieur HAGNONONA Hervé ;

Que suite à la requête du Secrétaire général de l’Association « Hiaraka Isika », la CENIT a annulé la candidature de sieur RALAIMAZAVA Vincent de Paul par la délibération n° 029/CENI-T/D/2013 du 08 octobre 2013 aux motifs que l’Association politique « Hiaraka Isika » n’a pas approuvé sa candidature mais plutôt celle de HAGNONONA Hervé ; que les dispositions de l’article 25 alinéa 2 et de l’article 31 de la loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012 susvisée font obstacle à ce que l’Association « Hiaraka Isika » ait deux candidats dans une même circonscription ;

Sur la recevabilité
Considérant qu’en vertu de l’article 41 alinéa 2 de la loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République, la décision de la CENIT refusant ou invalidant une candidature est susceptible de recours devant la CES dans un délai de quarante huit heures à compter de sa notification ; que la saisine du sieur RALAIMAZAVA Vincent de Paul intervient dans le délai légal et doit être déclarée recevable ;

Sur la régularité de la délibération n° 029/CENI-T/D/2013 du 08 octobre 2013 de la CENI-T

Considérant que dans son article 34 alinéas in fine de la loi n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République : « Aucun retrait de candidature n’est admis après son dépôt » ;

Qu’il résulte de cet article qu’une candidature régulièrement enregistrée doit être maintenue ; que pas plus qu’un candidat ne peut retirer sa candidature, aucune autorité n’a le pouvoir de remettre en cause l’enregistrement d’une candidature ;

Considérant que dans ces conditions, la CENIT n’a pu valablement annuler la candidature de l’Association politique « Hiaraka Isika » sans porter gravement atteinte à la règle de sa compétence ; Qu’il échet de déclarer sa décision comme nulle et de nul effet ;

Considérant, par voie de conséquence, que la nullité de la délibération de la CENIT implique que l’OVEC soit dans l’obligation de réviser la liste de candidats qu’elle a établie ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.– La délibération de la CENIT n° 029/CENI-T/D/2013 du 8 octobre 2013 est déclarée nulle et de nul effet.

Article 2.- Il est ordonné l’insertion de la candidature de sieur RALAIMAZAVA Vincent de Paul issu de l’Association politique « Hiaraka Isika » dans la liste des candidats aux premières élections législatives de la quatrième République dans la circonscription électorale de Betioky Atsimo.

Article 3.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-quatre octobre l’an deux mil treize à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.