La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée «Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que par requête en date du 04 Novembre 2013, Sieur Rakoto Rahasinina Andrianjo RAZANAMASY, élisant domicile au lot II H 41 M, Ankadindramamy, Antananarivo, ayant pour conseil Maître Rija RAKOTOMALALA, Avocat à la Cour, sollicite la disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, candidat n° 3 à l’élection présidentielle aux motifs qu’il y a eu utilisation de biens publics et des prérogatives de puissance publique, obligation des agents de l’Etat ou autorité politique ou fonctionnaire d’autorité à faire de la propagande, et diffusion de spot de campagne en dehors de la période de campagne à Toamasina le 24 octobre 2013 à 19 heures 15, achats de vote à Maroalakely, Commune Manakara le 25 octobre 2013;

Sur le moyen tiré de l’exercice de prérogatives de puissance publique

Considérant que la loi n°2012-005 portant Code électoral dans son article 134 alinéa premier dispose que « Sur demande de tout intéressé ou sur constatation de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial, toute autorité politique, tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidats à une élection, ayant usé des prérogatives de puissance publique dont ils disposent pour influencer le choix des électeurs peuvent être disqualifiés. » ;
Que le candidat dont la disqualification est présentement demandée , tel qu’il ressort des pièces dont la Cour de céans dispose et notamment sa lettre n° 161-13/MFB/Mi du 23 août 2013, a démissionné de ses fonctions conformément aux exigences des articles 07 et 05 respectivement des lois n°2012-005 et n° 2012-015 susvisées;
Que, dès lors, n’étant plus une autorité administrative et, par là même, totalement étranger à l’administration, le candidat est insusceptible de détenir ou d’user des prérogatives de puissance publique qui consistent en des moyens reconnus juridiquement, que peut utiliser l’Administration afin de lui permettre de remplir des missions d’intérêt général, et ce en dépit même du consentement des administrés ;
Que le candidat en question ne peut être tenu pour auteur des faits à lui reprochés, en l’absence de ladite qualité d’autorité publique, principal critère exigé de l’auteur des faits en cause ;
Qu’en conséquence, le requérant ne peut valablement invoquer les dispositions de l’article 134 susmentionné ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

Sur le moyen tiré de la diffusion de spot de campagne en dehors de la période de compagne

Considérant que l’article 40 de la loi n°2012-005 portant Code électoral dispose que : « La veille et le jour du scrutin, aucun candidat, ni ses représentants, ni ses comités de soutien ne peuvent faire une déclaration publique, sous quelque forme que ce soit, à la radio, à la télévision.» ;
Considérant que le requérant soutient que le candidat critiqué a bénéficié d’une diffusion de spot télévisé de campagne électorale sur la chaîne locale de télévision VIVA à Toamasina la veille du scrutin ;
Que de tels actes constituant une violation des dispositions pénales telles que prévues à l’article 155 du Code Electoral ne peuvent pas entraîner la disqualification d’un candidat; que dès lors, ce moyen ne peut qu’être inopérant ;

Sur le moyen tiré de l’utilisation des biens publics

Considérant que l’article 133 de la loi n°2012-005 portant Code électoral dispose que : « L’utilisation des biens publics ainsi que des prérogatives de puissance publique, à des fins de propagande électorale entraîne l’annulation des voix éventuellement obtenues par l’option ou le candidat ou la liste de candidats mis en cause, dans la ou les localités où l’infraction a été constatée, sans préjudice de l’application des peines prévues à l’article 154 du présent Code à l’endroit des personnes auteurs de l’infraction. » ;
Que les dispositions de l’article susmentionné ne concernant que l’annulation des voix obtenues, elles ne peuvent être valablement invoquées pour demander la disqualification d’un candidat ; qu’il y a lieu de déclarer le moyen inopérant ;
Sur le moyen tiré de l’achat de vote

Considérant que l’article 162 de la loi n°2012-005 portant Code électoral dispose que : «Tout vendeur et tout acheteur de suffrage sont condamnés chacun à une amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises. »
Que les faits prévus et visés par le présent article ne sauraient valablement motiver une quelconque demande de disqualification d’un candidat ; qu’en conséquence, le moyen ainsi invoqué ne peut qu’être inopérant ;

Sur le moyen tire de l’obligation des agents de l’état ou autorités politiques à faire de la propagande

Considérant que l’article 160 de la loi n°2012-005 portant Code électoral dispose que : « Ceux qui ont usé de contrainte ou d’abus de pouvoir assortis ou non de violence dans le but d’influencer ou de modifier le choix d’un ou plusieurs électeurs sont punis de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de Ar.2.000.000 à Ar. 20.000.000 sans préjudice de l’application des peines plus fortes prévues par la loi.» ;
Que les faits prévus et visés par le présent article ne sauraient valablement motiver une quelconque demande de disqualification d’un candidat ; qu’en conséquence, le moyen ainsi invoqué ne peut qu’être inopérant ;
Considérant que de tout ce qui précède, la requête du Sieur RAKOTO Rahasinina Andrianjo RAZANAMASY est rejetée ;

Par ces motifs,
D é c i d e :

Article premier.- La requête de sieur Rakoto Rahasinina Andrianjo RAZANAMASY, aux fins de disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le samedi neuf novembre l’an deux mil treize à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.