La Cour Electorale Spéciale,

             Vu la Constitution ;            

              Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

 Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;

        Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;  

 Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;                    

          Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;

           Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle  modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013 ;

             Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;

 Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;

            Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

 

            Les rapporteurs ayant été entendus ;

            Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

 

 

Considérant que le sieur ROBINSON Jean Louis, candidat à l’élection présidentielle du 20 décembre 2013, demeurant à la Villa Kianjavola, Ambohimiandra, Antananarivo Renivohitra et élisant domicile en l’étude de son conseil, Me Hasina ANDRIAMADISON, Avocat au Barreau de Madagascar, 09 rue Indira Gandhi – Antananarivo, demande à la Cour Electorale Spéciale d’ordonner la suspension de la proclamation des résultats partiels aux fins de vérification contradictoire des bulletins de vote non utilisés lors des élections, de confrontation et de vérification contradictoire des bulletins de vote utilisés quant à leur numéro de série et ce par rapport aux souches et de recomptage contradictoire des bulletins de vote pour définir le résultat probable, le tout en présence des représentants du sieur ROBINSON Jean Louis ;

Considérant qu’il fait valoir que cette démarche est nécessaire face à plusieurs suspicions de fraude massive lors des élections présidentielles du second tour qui se sont déroulées le 20 décembre 2013 et pour une bonne et saine administration de la Justice ;

 

Considérant dès l’abord qu’il échet de préciser qu’au niveau des bureaux de vote, les décomptes de voix s’effectuent au moment du dépouillement public des résultats par les soins des membres des bureaux de vote et des scrutateurs ;

 

Que le dépouillement des résultats des opérations électorales est régi par les prescriptions des articles 98 à 114 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;

 

Considérant qu’en application combinée des articles 112 et 114 du Code électoral, chaque délégué de candidat, présent au moment du dépouillement, a droit à la copie du procès-verbal des opérations électorales et que chaque copie est revêtue de la valeur d’original ;

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 122 alinéa 2 du Code électoral, le candidat ou ses représentants dûment mandatés peuvent demander la confrontation des procès-verbaux soit au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements, soit au niveau de la Cour Electorale Spéciale ;

 

Qu’il échet toutefois de préciser qu’il appartient au requérant d’indiquer les bureaux de vote où la confrontation des procès-verbaux est sollicitée et que les preuves relatives aux suspicions  de fraude doivent être rapportées ;

 

Considérant ainsi que le recomptage des voix, c’est-à-dire un nouveau décompte de voix au niveau national dans tous les bureaux de vote sur le territoire national, échappe à la compétence de la Cour Electorale Spéciale ;

Considérant qu’en tout état de cause, la Cour Electorale Spéciale, dans l’exercice de ses fonctions, soit par saisine d’office lors du contrôle de légalité des procès-verbaux des bureaux de vote et des sections de recensement matériel de vote, soit à la suite de requêtes introduites, est habilitée, en cas d’irrégularités dûment constatées, à procéder ou au redressement ou à la rectification ou à l’annulation partielle ou totale des résultats des opérations électorales ;

 

Considérant par ailleurs que la législation en matière électorale a fixé des mesures pratiques qui contribuent à la transparence du processus électoral et permettant au candidat de relever les irrégularités ou les violations de dispositions législatives ou réglementaires à chaque niveau ;

 

Qu’il en est ainsi du droit du candidat à l’élection présidentielle d’être représenté dans chaque bureau de vote par un délégué titulaire et un délégué suppléant habilité à observer l’élection selon l’article 69 du Code électoral ;

 

Qu’en outre, chaque candidat à l’élection présidentielle peut désigner deux représentants siégeant de plein droit au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et de ses démembrements pour assister aux travaux en tant qu’observateurs ;

 

Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête du sieur ROBINSON Jean Louis ;

 

Par ces motifs,

 

Décide :

 

 

Article premier.- La requête du sieur ROBINSON Jean Louis est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le samedi vingt-huit décembre l’an deux mille treize à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de:

 

                Monsieur RAKOTOZAFY François, Président

             Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre

             Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre                                      

             Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre

             Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre

             Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre

             Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre

             Monsieur RAJERISON Arsène, Membre

             Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre

             Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre

             Monsieur BEFOUROUACK William, Membre

             Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre

             Monsieur ANJARARISON Ken, Membre

             Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre

             Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre

             Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre

             Madame  RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre

             Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre

 et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.