La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la décision n°07-CES/D du 14 août 2013 concernant une demande de retrait de candidature ;
Vu la décision n°08-CES/D du 17 août 2013 relative aux demandes en révision de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 ;
Vu la décision n°09-CES/D du 21 août 2013 relative aux requêtes aux fins de révision ou de rétractation de la décision n°08-CES/D du 17 août 2013.
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 9-5 nouveau de la loi n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République : « En cas d’annulation de candidature suite à une demande en révision, le candidat peut présenter un candidat de remplacement qui doit déposer son dossier dans un délai de trois jours au plus tard à compter de la décision de révision » ;

Considérant que lesdites dispositions sont destinées à garantir le principe d’inclusivité prescrit au paragraphe 2 de la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar insérée dans l’ordre juridique interne comme loi de l’Etat par la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 ;

Considérant toutefois qu’il est de principe et à la lecture de l’ensemble des dispositions de la loi, que la non-présentation de candidat de remplacement relève de la liberté individuelle du candidat évincé et n’entache en aucune manière la validité de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle ;

Considérant que par décision n°08-CES/D du 17 août 2013, la Cour Electorale Spéciale, en application des dispositions constitutionnelles et légales en vigueur, a annulé huit (8) candidatures et que, ladite décision a été publiée par voie radiodiffusée et télévisée le samedi 17 août 2013 à 19 heures, le délai de trois jours fixé à l’article 9-5 nouveau de la loi sus citée expirant le mardi 20 août 2013 à 19 heures ;

Considérant que par suite du dossier déposé par Monsieur RAKOTOARIVELO Mamy en date du 20 août 2013, enregistré au greffe de la Cour Electorale Spéciale le même jour à 18h21, Madame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY est présentée comme le candidat en remplacement de sa propre personne suite à la décision n°08-CES/D du 17 août 2013 ;

Considérant que les dispositions des articles 9-5 nouveau et 9-6 nouveau de la loi n°2012-015 du 1er août 2015 sont d’interprétation stricte et ne peuvent prêter à aucune confusion en énonçant la double exigence de l’exclusion du remplacement d’un candidat légalement évincé par sa propre personne et du respect des conditions de recevabilité et d’éligibilité prescrites attachées à la candidature de remplacement ;

Qu’ainsi le candidat en remplacement de Madame RAVALOMANANA Lalao Harivelo née RAKOTONIRAINY ne peut être, en aucun cas, sa propre personne sous peine d’entrer en violation des dispositions légales en vigueur et de tenir en échec l’autorité de la chose jugée de la décision n° 08-CES/D du 17 août 2013 ;

Qu’il s’ensuit que ladite candidature de remplacement ne peut qu’être rejetée ;

Considérant que par lettres distinctes en date du 19 août 2013, enregistrées au greffe de la Cour Electorale Spéciale le mardi 20 août 2013 à 17h20, Messieurs KOLO Christophe Rolland Roger et JULES ETIENNE Rolland, dont les candidatures ont été annulées par décision n°08-CES/D du 17 août 2013, ont présenté chacun comme candidat en son remplacement Monsieur RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial, conformément aux dispositions de l’article 9-5 nouveau de la loi n°2012-015 du 1er août 2012 ;

Considérant que les demandes de remplacement sus visées sont recevables comme étant présentées par des candidats évincés par la décision n°08-CES/D du 17 août 2013 et introduites dans le délai légalement prescrit ;

Considérant que la Cour de céans a procédé à la vérification des conditions de recevabilité et d’éligibilité fixées par l’article 46 de la Constitution ainsi que par les articles 5, 6 et 8 de la loi n°2012-015 du 1er août 2012 et ce, en application des dispositions de l’article 9-6 nouveau de la même loi ;

Considérant que la Cour Electorale Spéciale, dans l’exercice de ses attributions, n’a relevé aucune irrégularité à l’encontre des conditions prescrites par la Constitution et par la loi concernant la candidature de remplacement sus indiquée ;

Qu’il échet de déclarer recevable et régulière la candidature de remplacement au nom de Monsieur RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial à l’élection du premier Président de la quatrième République ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 9-4 nouveau de la loi n°2012-015 du 1er août 2012 : « En cas de retrait volontaire, le candidat peut présenter un candidat de remplacement. Le dossier de candidature de remplacement doit être joint à la demande de retrait sous peine d’irrecevabilité » ;

Considérant qu’en application de l’article 9-2 nouveau de la loi n°2012-015 du 1er août 2012, le retrait de candidature volontaire s’effectue sur la demande du candidat et que la demande est déposée au greffe de la Cour Electorale Spéciale dans un délai de huit jours au plus tard, à compter de la date de publication de l’ordonnance n°2013-002 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;

Que l’ordonnance n°2013-002 ayant été régulièrement publiée le lundi 12 août 2013 à 19 heures, le délai de huit (8) jours légalement prescrit expire le mardi 20 août 2013 à 19 heures ;

Considérant que seul un retrait de candidature volontaire, au nom du candidat RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, a été enregistré et auquel la Cour de céans a donné acte par décision n°07-CES/D du 14 août 2013 ;

Considérant qu’aucun autre retrait volontaire de candidature n’est présenté devant la Cour Electorale Spéciale jusqu’à l’expiration du délai fixé par la loi ;

Considérant enfin que par les décisions n° 09-CES/D en date du 21 août 2013 et n° 10-CES/D de la même date, la Cour de céans a statué sur chacune des requêtes respectivement introduites par Mesdames et Messieurs SAVARON Malala, RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAFALIMANANA Ny Rado et RAKOTOARIVELO Mamy ;

Considérant que par les décisions sus citées, la Cour Electorale Spéciale a déclaré toutes ces requêtes irrecevables ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9-8 nouveau de la loi n°2012-015 du 1er août 2012 : « Tout candidat est autorisé à modifier les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique dans un délai de huit jours au plus tard à compter de la publication de la présente ordonnance » ;

Considérant que la candidature de Monsieur RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial ayant été validée, il y a lieu de prendre en compte les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique en ce qui le concerne comme suit : la photographie du candidat avec en haut à droite le nom «Hery RAJAONARIMAMPIANINA» en caractères blancs et comme emblème, une carte transparente de Madagascar avec la devise « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » en caractères blancs, le tout dans un rectangle à fond de paysage sous un ciel bleu ;

Considérant qu’en application des dispositions constitutionnelles et légales en vigueur, la Cour Electorale Spéciale arrête la nouvelle liste définitive des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République telle qu’elle figure au dispositif de la présente décision, la liste définitive incluant celle confirmée par décision n°08-CES/D du 17 août 2013 ainsi que la candidature de remplacement déclarée recevable par la présente décision ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.- La liste définitive des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République est fixée comme suit :

1. ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
14. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
15. RAJEMISON RAKOTOMAHARO
16. VONINAHITSY Jean Eugène
17. RAVALISAONA Clément Zafisolo
18. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
19. RAJAONARY Patrick Ratsimba

20. LEZAVA Fleury Rabarison
21. DOFO Mickaël Bréchard
22. RANDRIAMANANTSOA Tabera
23. NOELSON William
24. RATRIMOARIVONY Guy
25. FAHARO RATSIMBALSON
26. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
27. RATREMA William
28. RAHARIMANANA Venance Patrick
29. TINASOA Freddy
30. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
31. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé
32. VITAL Albert Camille
33. RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt et un août l’an deux mil treize, à quinze heures trente minutes, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.