La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la décision n°11-CES/D du 21 août 2013 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que par lettre en date du 23 août 2013, Monsieur RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, candidat à l’élection présidentielle, saisit la Cour Electorale Spéciale aux fins de procéder à l’interprétation stricte des dispositions de l’article 9-7, alinéa 2 de l’ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République, en ce qui concerne :
-les trente-deux (32) candidats titulaires visés par la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 et dont les candidatures ont été confirmées par deux nouvelles décisions de la Cour Electorale Spéciale, en l’occurrence les décisions n°08-CES/D du 17 août 2013 et n°11-CES/D du 21 août 2013 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle ;
-le candidat de remplacement figuré uniquement par l’article premier de la décision n°11-CES/D du 21 août 2013 ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, doit être déclarée recevable ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 9-7 nouveau de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République : « Par dérogation aux dispositions de la Feuille de route et du Code électoral, les fonctionnaires d’autorité ou les autorités politiques, candidats de remplacement , doivent démissionner de leurs fonctions au lendemain de la décision de la Cour Electorale Spéciale acceptant leurs candidatures » ;

Considérant que les dispositions de l’article 9-7 nouveau de la loi organique sus citée ne peuvent souffrir d’aucune ambiguïté et sont d’interprétation stricte ;

Considérant que par décision n°11-CES/D du 21 août 2013 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection du premier Président de la quatrième République, la Cour Electorale Spéciale a accepté l’unique candidature de remplacement ; qu’alors le candidat concerné doit démissionner de ses fonctions au lendemain de la date de la décision sus évoquée, soit le 22 août 2013 ;

Considérant d’emblée que les dispositions de l’article 46 de la Constitution ne peuvent pas s’appliquer pendant la période de transition en ce qu’elles concernent le cas du Président de la République élu en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles ;

Considérant que la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar, en son paragraphe 14, a seulement visé les cas du Président de la Transition, du Premier Ministre de consensus et des membres du Gouvernement qui doivent démissionner soixante (60) jours avant la date du scrutin, s’ils décident de se porter candidats aux élections législatives et présidentielles et a prescrit que, pour pallier à toute éventualité de vide juridique, une loi sera adoptée par le Parlement de la Transition pour définir les conditions de mise en œuvre y afférentes ;

Considérant en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral :
« Alinéa premier.- Tout fonctionnaire d’autorité civile ou militaire, candidat à des élections, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats. (…)

Alinéa 4.- toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.

Alinéa 5.- Un décret pris en Conseil de Gouvernement établit la liste des fonctionnaires d’autorité et des autorités politiques au sens du présent code » ;

Considérant ensuite qu’aux termes des dispositions de l’article 5, alinéa premier de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République : « Tout candidat aux fonctions de premier Président de la quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante (60) jours avant la date du scrutin … » ;

Considérant qu’il est à constater que le contenu des dispositions de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral et celui des dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 renferment des formulations différentes portant sur le même objet ;

Considérant que pour procéder à une interprétation exacte de la volonté du législateur, il échet de s’attacher au principe général de droit selon lequel « specialia generalibus derogant », les lois spéciales dérogent aux lois qui portent sur une matière ayant une portée générale ;

Qu’en matière électorale, la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral a une portée générale et que la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 rentre dans la catégorie des lois spécifiques et que celle-ci doit s’appliquer ;

Considérant en outre qu’en son article 5, alinéa premier, la loi organique n°2012-015 n’a pas opéré une distinction entre mandat public électif et mandat public non électif ; qu’elle s’applique alors à tout mandat public conformément au principe général de droit selon lequel « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus », il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas ;

Qu’il en découle que, selon les dispositions législatives en vigueur, tout candidat à l’élection du premier Président de la quatrième République doit démissionner soixante (60) jours avant la date du scrutin, soit le 26 août 2013 ;

Que seul le candidat de remplacement est appelé à démissionner de ses fonctions au lendemain du 21 août 2013, date d’acceptation de sa candidature par la décision n°11-CES/D du 21 août 2013 ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.- Tout candidat aux fonctions du premier Président de la quatrième République exerçant un mandat public doit démissionner de ses fonctions soixante (60) jours avant le 25 octobre 2013, date prévue pour le scrutin, soit le 26 août 2013.

Article 2.- Le candidat de remplacement est appelé à démissionner de ses fonctions au lendemain de la date de la décision n°11-CES/D du 21 août 2013, soit le 22 août 2013.

Article 3.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le lundi vingt-six août l’an deux mil treize, à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE Josoa Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.