La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;

Vu l’Arrêt n°11-CES/AR du 6 février 2014 de la Cour Electorale Spéciale, portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

  1. Considérant que par lettres n°08, 09 et 010-AN/P/SG/19 des 25, 26 et 28 janvier 2019, reçues le 28 janvier 2019 au greffe de la Cour de céans, le Président de l’Assemblée nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle de demandes de réintégration de Monsieur RANDRIANARISOA Guy Célin Rivoniaina,  Monsieur RAZAFITSIANDRAOFA Jean Brunelle, Monsieur MAHARANTE Rakotonandrasana Jean de Dieu et Madame RAZANAMAHASOA Christine en qualité de Députés au sein de l’Assemblée nationale ;
  2. Considérant que les saisines, faites par un même Chef d’institution et concernant un même objet, présentent un lien de connexité ; qu’il échet de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
  1. Considérant que lesdites saisines, effectuées conformément aux dispositions de l’article 118 alinéa premier de la Constitution, sont régulières et recevables;

SUR LE FOND

  1. Considérant que par Arrêt n°11-CES/AR du 6 février 2014, la Cour Electorale Spéciale a proclamé :

-élu dans le district d’Antananarivo V comme Député à l’Assemblée nationale, au titre de la liste « Mouvance fravalomanana », Monsieur RANDRIANARISOA Guy Célin Rivoniaina ;

– élu dans le district d’Ikongo comme Député à l’Assemblée Nationale au titre la liste « MAPAR » Monsieur RAZAFITSIANDRAOFA Jean Brunelle ;

-élu dans le district de Toliara I comme Député à l’Assemblée Nationale, au titre de la liste « MAPAR », Monsieur MAHARANTE Rakotonandrasana Jean de Dieu ;

-élue dans le district d’Ambatofinandrahana comme Député à l’Assemblée Nationale au titre de la liste « MAPAR », Madame RAZANAMAHASOA Christine ; que par décrets n°2014-235 du 18 avril 2014 et n°2018-540 du 11 juin 2018, ils ont été nommés membres du Gouvernement ;

  1. Considérant que l’article 71 alinéa 2 de la Constitution dispose que « Le député nommé membre du Gouvernement est suspendu d’office de son mandat. Il est remplacé par son suppléant »;
  1. Considérant que Messieurs RANDRIANARISOA Guy Célin Rivoniaina, RAZAFITSIANDRAOFA Jean Brunelle, MAHARANTE Rakotonandrasana Jean de Dieu et Madame RAZANAMAHASOA Christine ont été démis de leurs fonctions de Ministre par le décret n°2019-026 du 24 janvier 2019; que cette situation met automatiquement fin à la suspension de leur mandat de Député de Madagascar ; qu’en conséquence, il est mis fin au mandat de Député suppléant de Madame RASENDRAMIADANA Clarisse, Monsieur VELOTIA, Monsieur RAZAHA Tondraha et Monsieur RASOLOFO ANDRIAMARO Charming Blise ;
  1. Considérant que « Les membres de l’Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct» d’après les dispositions de l’article 69 de la Constitution de la Quatrième République de Madagascar ; qu’ainsi, le mandat des Députés élus lors des élections législatives du 20 décembre 2013 n’est pas encore arrivé à son terme à la date de la demande de Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;
  1. Considérant que l’article 51 alinéa 3 de la Loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale dispose que « le député qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé temporairement par le suppléant. Il recouvre son mandat de député lorsque ses fonctions gouvernementales viennent à cesser » ;
  1. Considérant également qu’aucun arrêt constatant une démission de Messieurs RANDRIANARISOA Guy Célin Rivoniaina, RAZAFITSIANDRAOFA Jean Brunelle, MAHARANTE Rakotonandrasana Jean de Dieu et Madame RAZANAMAHASOA Christine, tel que prévu à l’article 18 alinéa 5 de la loi organique n°2012-016 du 1eraoût 2012, n’a été prononcé par la Haute Cour Constitutionnelle ;
  2. Que c’est donc à bon droit que le Président de l’Assemblée Nationale a demandé la réintégration des anciens ministres précités au sein de l’Assemblée nationale en qualité de Députés de Madagascar ; qu’il échet d’y faire droit ;

PAR CES MOTIFS,

A R R Ê T E :

 Article premier.- Les saisines du Président de l’Assemblée Nationale sont jointes et déclarées recevables.

Article 2.- La suspension du mandat de Député élu de Messieurs RANDRIANARISOA Guy Célin Rivoniaina, RAZAFITSIANDRAOFA Jean Brunelle, MAHARANTE Rakotonandrasana Jean de Dieu et Madame RAZANAMAHASOA Christine est levée à la date du présent Arrêt. Ils exercent pleinement leur mandat de Député de Madagascar à l’Assemblée nationale.

Article 3.- Le mandat de Député de Madame RASENDRAMIADANA Clarisse, Monsieur VELOTIA, Monsieur RAZAHA Tondraha et Monsieur RASOLOFO ANDRIAMARO Charming Blise s’arrête à compter de la date du présent Arrêt.

Article 4– Le présent Arrêt sera notifié au Président de la République,  au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le samedi deux février l’an deux mille dix-neuf à  neuf  heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.