La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la requête du 18 mars 2019, introduite par Mme Haingomalala RANDRIAMIADANA  contre le refus de l’OVEC d’enregistrer son dossier et demandant le paiement en espèces de la caution exigée par la loi ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

  1. Considérant que le dossier de candidature de Mme Haingomalala RANDRIAMIADANA a été refusé par l’organe de vérification et d’enregistrement de candidature aux élections législatives du 27 mai 2019 du district d’Antananarivo III pour non-paiement de la caution et dossier incomplet de son colistier ; que le 18 mars 2019, elle a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour solliciter l’acceptation de son dossier de candidature et le paiement en espèces de la caution de 25.000.000 ariary;
  2. Considérant que, suivant l’article 48 de la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales […] » ; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et 31 de l’ordonnance n° 2001-03 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
  3. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « Dans un délai de quarante-huit (48) heures à partir de la notification de la décision du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du district, le candidat dont la Candidature a été refusé peut saisir la Commission Electorale Nationale Indépendante par simple déclaration écrite. Celle-ci statue dans un délai de vingt-quatre (24) heures à partir de la date de la réception de la déclaration.                                                                             La décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] » ;
  4. Considérant qu’en application de ces dispositions, le législateur a instauré une procédure spécifique relative au contentieux des opérations préliminaires de l’élection ; que la décision de refus du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (Organe de vérification et d’enregistrement des candidatures) est susceptible d’un premier recours devant la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; que la Haute Cour Constitutionnelle ne statue qu’en second lieu sur le recours intenté à l’encontre d’une décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;
  5. Considérant que, suite au refus d’enregistrement de sa candidature par l’Organe de vérification et d’enregistrement des candidatures, Mme Haingomalala RANDRIAMIADANA a, le 18 mars 2019, saisi directement la Haute Cour Constitutionnelle pour demander que sa candidature soit retenue au lieu de saisir la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour l’infirmation de ladite décision de refus ; que, n’ayant pas respecté les prescriptions des dispositions de l’article 30 citées ci-dessus, le recours devant la Haute Cour Constitutionnelle entrepris par Mme Haingomalala RANDRIAMIADANA doit être par conséquent déclaré irrecevable ;

PAR  CES  MOTIFS

ARRETE :

 

Article premier.- La requête de Mme Haingomalala RANDRIAMIADANA est déclarée irrecevable en conséquence du Considérant 5.

Article 2.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt mars l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.