La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;

Vu la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n° 2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Vu la délibération n° 012/CENI/D/2019 du 16 mars 2019 statuant sur la candidature présentée par le parti politique Fahazavan’i Madagasikara dans la circonscription électorale d’Antananarivo IV ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

  1. Considérant que le 18 mars 2019, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par M. Charles Désiré RAZAFIMANDIMBY, mandataire du parti politique Fahazavan’i Madagasikara dans la circonscription électorale d’Antananarivo IV, d’un recours contre la délibération n°012/CENI/D/2019 du 16 mars 2019 par laquelle la Commission Electorale Nationale Indépendante a rejeté la candidature présentée par ce parti politique aux élections législatives ;
  2. Considérant que, d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; que, selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n°2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ;
  3. Considérant que la Loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la requête  relative au dépôt et enregistrement de dossier de candidature se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et 31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
  4. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] »; que, dans l’intérêt des requérants, les délais de recours en matière électorale auprès de la Haute Cour Constitutionnelle se comptent en jour francs ; que notifié de la délibération n° 012/CENI/D/2019 du 16 mars 2019, le requérant a introduit son recours à la Haute Cour Constitutionnelle le 18 mars 2019 ; qu’ayant ainsi saisi la Cour dans les délais et conditions prévues par les lois sus référenciées, il y a lieu de  déclarer la requête recevable ;

AU FOND

5. Considérant qu’au soutien de son recours, M. Charles Désiré RAZAFIMANDIMY évoque que faute de l’absence de signataire habilité à légaliser les pièces de l’annexe 3 ( déclaration de chaque suppléant) et de l’annexe 4 ( lettre d’acceptation écrite de chaque suppléant) du Décret n°2019 -057 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives, le mandataire n’a pas pu verser à temps ces pièces au dossier; qu’il a toutefois procédé à la régularisation du dossier dans le délai imparti accordé par la CENI ;  que l’OVEC  a par contre refusé de procéder à l’enregistrement de la candidature du parti dont il est le mandataire ; qu’il sollicite la Cour de céans  de faire annuler la délibération n° 012/CENI/D/2019 rejetant la candidature présentée par le parti politique Fahazavan’i Madagasikara aux élections législatives du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale d’Antananarivo IV ;

6. Considérant que, conformément à l’article 24 de la Loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale «  le dossier de candidature établi en trois (3) exemplaires , accompagné d’un inventaire des pièces le composant, est déposé auprès du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture, ou par le candidat indépendant »; que l’article 27 de la même loi organique dispose que «  le dossier de candidature est soumis au contrôle d’un organe chargé de la vérification et de l’enregistrement des candidatures au sein du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District » ; que la déclaration de chaque suppléant et la lettre d’acceptation écrite de chaque suppléant  figurent parmi les pièces à joindre dans  le dossier de candidature ;

7. Considérant que, dans sa délibération, la CENI précise que « le délai de régularisation accordé étant écoulé,  le dossier non régularisé doit faire l’objet de rejet car ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 4 du décret n°2019-059 du 1er février 2019 ainsi que les dispositions du décret n° 2019-057 du 1er février 2019 » ; que les délais en matière électorale ont un caractère impératif ; que si les pièces exigées par les lois organiques ne sont pas produites en temps utile pour permettre la délivrance du récépissé définitif dans le délai prescrit, la candidature ne peut être enregistrée ; qu’à défaut de pièces de régularisation versées dans le dossier  dans le délai imparti, il échet de statuer que le recours formulé par le mandataire est infondé ; que la Cour de céans ne peut que confirmer la délibération de rejet de la candidature objet du recours ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE :

Article premier.-  La requête de M. Charles Désiré RAZAFIMANDIMBY, mandataire de la candidature présentée par le parti politique Fahazavan’i Madagasikara dans la  circonscription électorale d’Antananarivo IV, est recevable en la forme et rejetée sur le fond en conséquence du Considérant 7.

Article 2.- La délibération n°012/CENI/D/2019 du 16 mars 2019 de la Commission Electorale Nationale Indépendante est confirmée.

Article 3.-  Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-et-un mars l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.