La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité de la requête

  1. Considérant que le 21 mars 2019, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par M. Haja ANDRIANATSIFONANTSARA, candidat aux élections législatives du 27 mai 2019 du parti politique « Tiako i Madagasikara » dans le District d’Antananarivo Avaradrano, d’une requête aux fins de modification de la liste de candidats dans cette circonscription ;
  1. Considérant que d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs » ;
  1. Considérant que la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin» ;  que la requête relative au dépôt et enregistrement de dossier de candidature se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ; que selon l’article 202 de cette même loi organique, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative au référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] ;
  1. Considérant que s’agissant d’une requête contentieuse relative aux élections législatives, la demande doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

  1. Considérant qu’au soutien de son recours, M. Haja ANDRIANATSIFONANTSARA Haja s’est porté candidat aux élections législatives du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale d’Antananarivo Avaradrano après modification de la liste présentée par le parti politique « Tiako i Madagasikara », validée par le Président dudit parti le 10 mars 2019 ; que son dossier de candidature a été déposé régulièrement le 12 mars 2019 auprès de l’OVEC d’Antananarivo Avaradrano, suivant récépissé n°1106012 ; que la CENI a cependant publié une liste de candidats TIM différente et non conforme à la liste validée par le chef de parti ; qu’il sollicite la Cour de céans de modifier la liste du parti politique TIM transmise par l’OVEC d’Antananarivo Avaradrano à la CENI ;
  1. Considérant que l’article 24 alinéas premier et 4 de la loi organique n°2018-010 disposent que « le dossier de candidature établi en 3 exemplaires, accompagné d’un inventaire de pièces le composant est déposé au démembrement de la CENI au niveau du District par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture […]. Il est délivré obligatoirement récépissé de dépôt» ;
  1. Considérant que M. Haja ANDRIANATSIFONANTSARA est candidat dans la circonscription électorale d’Antananarivo Avaradrano, régulièrement investi par le chef de son parti politique d’appartenance légalement constitué, suivant lettre en date du 12 mars 2019 et dont le dossier de candidature est déposé par son mandataire Mme Haja Avo Ny Aina ANDRIANATSIFONANTSARA le 12 mars 2019 ; que par cette même lettre en date du 12 mars 2019, le chef du parti politique a annulé la qualité de mandataire de son parti de M. Hery RANOVONA dans ce même District d’Antananarivo Avaradrano ;
  1. Considérant que la loi organique n°2018-010 relative à l’élection des Députés de l’Assemblée nationale ne prévoit pas expressément le cas d’une modification de la composition d’une liste de candidats ; que, cependant l’article 24 alinéa 4 de la loi organique précitée dispose que « aucun retrait de candidature n’est plus admis après la date limite du dépôt des dossiers de candidature » ; que, a contrario, cela signifie que le retrait de candidature est admis avant la date de dépôt et que cela est conforté par l’alinéa 5 du même article selon lequel « en cas de retrait de candidature avant la date limite du dépôt de dossier, la contribution est remboursée au candidat » ; que, a fortiori, une simple modification de la liste de candidature avant la date limite du dépôt de dossier doit être admise ;
  1. Considérant que l’article 30 alinéa 4 de la loi organique n°2018-010 dispose que « Si la décision de la CENI ou l’arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle est favorable à l’enregistrement d’une candidature, notification en est faite au Président du démembrement de la CENI au niveau du District et qui la porte immédiatement à la connaissance du candidat au domicile élu et au parti politique ou à la coalition de partis politiques intéressée » ;
  1. Considérant que de tout ce qui précède, la requête de M. Haja ANDRIANATSIFONANTSARA est fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit ;

 PAR CES MOTIFS

A R R E T E

Article premier.-  La requête de M. Haja ANDRIANATSIFONANTSARA est recevable et fondée.

Article .2. – Ordonne la modification de la liste des candidats du parti politique TIM dans la circonscription électorale d’Antananarivo Avaradrano en faveur du dossier n°02 du 12 mars 2019, en conséquence des Considérants 7,  8 et 9, comme suit :

  1. RANDRIAMBOLAINA Gerry
  2. ANDRIANATSIFONANTSARA Haja
  3. RAKOTONDRASOA Georges
  4. RASOAMANANDRAIBE Nomena.

Article 3.- Le présent arrêt sera notifié à l’OVEC d’Antananarivo Avaradrano, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-deux mars l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère,

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.