La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;

Vu la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu le décret n°2019-058 du 1er février 2019 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Vu l’arrêt n°26-HCC/AR du 28 mars 2019 déclarant irrecevable la requête de Monsieur Antoine Marcellin RANDRIAMONTA ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

  1. Considérant que par lettre en date du 03 avril 2019, M. Antoine Marcellin RANDRIAMONTA, candidat aux élections législatives du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale d’Ambato Boeny, saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle en vue de demander le remboursement de la caution de cinq millions (5.000.000) d’ariary, versée auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
  2. Considérant que, d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; que, selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n°2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ;
  3. Considérant que la Loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la présente requête, relative au remboursement de la caution d’un candidat, a trait aux opérations préliminaires du processus des élections législatives et fait partie des compétences de la Cour de céans ; que, respectant les autres conditions de forme, elle est régulière et recevable ;

SUR LE FOND

 4Considérant que par son arrêt n°26-HCC/AR du 28 mars 2019, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours introduit par M. Antoine Marcellin RANDRIAMONTA afin de compléter le dossier de candidature de son suppléant aux élections législatives du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale d’Ambato Boeny ;

5. Qu’à la suite de cette irrecevabilité de sa demande, le requérant demande le remboursement de sa caution d’un montant de cinq millions (5.000.000) d’ariary ; que le versement et le paiement de cette caution sont justifiés par une quittance signée et délivrée par le responsable de la caisse des dépôts et  consignations ;

6. Considérant que l’article 20 alinéa premier de la loi organique n°2018-010 dispose que « les candidats sont tenus de verser une contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la Caisse des dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante» ; que l’article premier du décret n°2019-058 a fixé à cinq millions (5.000.000) d’ariary le montant de cette caution ;

 7. Considérant que la caution constitue une contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives du 27 mai 2019 ;

8. Considérant, cependant, que de par l’irrecevabilité de son recours déclarée par la Cour de céans, M. Antoine Marcellin RANDRIAMONTA ne peut pas participer aux élections législatives du 27 mai 2019 et n’a pas à contribuer aux frais prévus par la loi organique n°2018-010 et par le décret n°2019-058 ; qu’en conséquence, la caution du requérant doit lui être remboursée ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE :

Article premier.-  La requête de M. Antoine Marcellin RANDRIAMONTA est déclarée recevable.

Article 2.– La Cour ordonne le remboursement de la caution de cinq millions (5.000.000) d’ariary à M. Antoine Marcellin RANDRIAMONTA.

Article 3.-  Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi huit avril l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.