La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°227-PRM/SG/DEJ-19 du 06 juin 2019, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa premier de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de l’ordonnance n°2019-010 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce conclu le 17 décembre 2018 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement ; 
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Loi fondamentale, l’approbation de traités ou d’accord qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi; que selon l’alinéa 3 du même article, « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;      
  1. Considérant que l’ordonnance n°2019-010 a été adoptée par le Conseil des Ministres du 20 mars 2019 ;
  1. Considérant que ladite ordonnance, soumise à l’examen pour contrôle de constitutionnalité, s’inscrit dans le cadre de la décision n° 05-HCC/D3 du 13 février 2019 concernant la loi 2019-019 déléguant le pouvoir de légiférer par ordonnance au Président de la République ; que les conditions d’application de ce pouvoir ont été fixées par la Cour de céans ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite ordonnance est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce conclu le 17 décembre 2018 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement ainsi que l’ordonnance n°2019-010 autorisant la ratification dudit Accord de Prêt ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE :

  

Article premier– l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce conclu le 17 décembre 2018 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement ainsi que l’ordonnance n°2019-010 autorisant la ratification dudit Accord de Prêt, sont déclarés conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.

Article 2– La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  et  publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi sept juin l’an deux mille dix-neuf à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.