La Haute cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 portant Régime Général des Elections et des Référendums ;

Vu la loi n°2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Vu le décret n°2015-1459 du 28 octobre 2015 complété par le décret n°2015-1464 du 2 novembre 2015 et le décret n°2016-828 du 6 juillet 2016 portant constatation de la désignation et de l’élection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu la délibération modifiée n°001/CENI/D/2015 du 29 octobre 2015 portant Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu la délibération modifiée n°002/CENI/D/2015 du 29 octobre 2015 relative à l’élection des membres du bureau permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu la délibération n°005/CENI/D/2020 du 11 mars 2020 portant constatation de la démission d’un membre de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONCERNANT LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°397-2020/CENI du 12 mars 2020, enregistrée auprès du greffe le même jour, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) saisit la Cour de céans aux fins de constatation de vacance de poste d’un membre de la Formation permanente et du Bureau permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; que l’article 67 de la loi n°2015-020 prévoit que le cas de vacance d’un membre du Bureau permanent de la CENI est dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle ; que s’agissant de la démission d’un vice-président de la CENI, la requête du Président de la CENI est régulière et recevable ;

 

CONCERNANT LE FOND

  1. Considérant que, par lettre du 11 mars 2020, Monsieur Manantsoa Thierry RAKOTONARIVO a déposé auprès du Président de la CENI sa lettre de démission ; que, par la délibération n°005/CENI/D/2020 du 11 mars 2020, la Commission Electorale Nationale Indépendante prend acte de cette lettre de démission ; qu’en conséquence, la Haute Cour Constitutionnelle doit constater la vacance d’un membre de la Formation permanente de la CENI et Vice-président du Bureau permanent ;
  1. Considérant que, selon l’article 67 de la loi n°2015-020, « en cas de vacance de poste d’un autre membre du Bureau permanent dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, le Président en avise immédiatement l’entité prévue à l’article 15 ci-dessus dont est issu le membre concerné, laquelle procède au remplacement dans les mêmes conditions prévues par les articles 16 et 17 de la présente loi dans un délai de trente (30) jours ; que, selon l’article premier du décret n°2015-1459 portant constatation de désignation et d’élection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), monsieur Manantsoa Thierry RAKOTONARIVO a été élu au titre de l’Assemblée nationale ; que le Président de la CENI doit aviser l’Assemblée nationale de procéder au remplacement de Monsieur Manantsoa Thierry RAKOTONARIVO ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 67 in fine de la loi n°2015-020, « le nouveau membre assure la fonction de son prédécesseur au sein du Bureau permanent pour le reste de son mandat » ; que selon l’article 68, « tout nouveau membre termine le mandat pour la durée qui reste à courir » ; que l’article 69 ajoute que « nonobstant les dispositions des articles 66 et 67 ci-dessus, aucun remplacement ne peut être opéré si un processus électoral est déjà engagé ou si la vacance intervient dans les six mois précédant la fin du mandat » ; que le remplacement de Monsieur Manantsoa Thierry RAKOTONARIVO se fait en dehors des deux cas prévus par l’article 69 ;

PAR CES MOTIFS

A R R Ê T E :

 

Article premier. – La saisine du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante est déclarée recevable.

Article 2.- La vacance du poste d’un membre de la Formation permanente de la CENI et Vice-président du Bureau permanent est constatée suite à la démission de Monsieur Manantsoa Thierry RAKOTONARIVO.

Article 3.-  Le Président de la CENI doit aviser l’Assemblée nationale de procéder au remplacement de Monsieur Manantsoa Thierry RAKOTONARIVO.

Article 4.– Le remplaçant de Monsieur Manantsoa Thierry RAKOTONARIVO assure la fonction de Vice-président du Bureau permanent pour le reste du mandat de l’intéressé.

Article 5.- Le présent arrêt sera notifié au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, au Président de la République, au Président du Sénat, à la Présidente de l’Assemblée nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi dix-sept mars l’an deux mil vingt à neuf heures, la Haute Cour constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.