La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par requête datée du 16 juin 2020, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 24 juin 2020, les nommés Chefelin RATOVOSON, KAMEHA, Hilda Hasinjo RAVELONAHINA et Toavina RALAMBOMAHAY, respectivement maire, président du Conseil de la commune rurale d’Analamisampy et conseillers municipaux de la commune urbaine d’Antananarivo, se disant organes des collectivités territoriales décentralisées, ont saisi la Haute Cour constitutionnelle pour demander son avis sur l’interprétation de l’article 26 de la Constitution ;
  2. Considérant que d’après l’article 119 de la Constitution, « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution […]» ;
  3. Considérant que les collectivités territoriales décentralisées sont dotées d’un organe délibérant et d’un organe exécutif ; que selon l’article 72 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections ainsi qu’à l’organisation au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, « Les organes des collectivités territoriales décentralisées sont les organes délibérants dénommés conseil municipal pour les communes urbaines et conseil communal pour les communes rurales […] et les organes exécutifs sont les maires pour les communes urbaines et rurales […] »;
  4. Considérant que d’après l’article 14 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 sus citée, « A chaque collectivité territoriale décentralisée, le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont dévolues par la loi à sa compétence, conformément au principe de libre administration défini à l’article 144 de la Constitution » ;
  5. Considérant que par définition, l’organe délibérant est une assemblée élue réunissant tous les conseillers municipaux ou les conseillers communaux  ; que cet organe est représenté par son président ou son vice-président dans tous les actes l’engageant et ce, suivant une délibération de l’assemblée toute entière, conformément aux dispositions de l’article 14 sus visée ; que les nommés Toavina RALAMBOMAHAY et Hilda Hasinjo RAVELONAHINA ne sont que des  conseillers, une partie des membres constituant cet organe ; que le seul fait de porter ce titre ne leur confère pas le droit de prétendre être organe délibérant de la commune urbaine d’Antananarivo et de se prévaloir de cette qualité  pour saisir la Cour de céans pour demander son avis en vertu de l’article 119 de la Constitution visé supra ; que par conséquent, ils n’ont ni le droit ni la qualité pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle ;  que leur demande est irrecevable ;
  6. Considérant que bien que le président du conseil de la commune rurale d’Analamisampy représente l’organe délibérant de cette commune, son titre de président à lui seul ne lui permet pas, à sa guise, de saisir la Haute Cour Constitutionnelle pour demander son avis au nom de l’organe délibérant ; qu’encore faut-il qu’il obtienne l’aval du collège des élus de ladite commune en la matière ; que ledit aval fait défaut ; que sa demande d’avis est également irrecevable ;
  7. Considérant que le maire de la commune, organe exécutif, agit sous le contrôle de l’organe délibérant pour exécuter les décisions prises par ce dernier et gère l’administration de la collectivité ; qu’outre les attributions propres qui lui sont dévolues par les articles 38 à 50 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 sus énoncée, en l’espèce, il ne peut pas engager la commune  rurale d’Analamisampy sans la délibération  du conseil communal de ladite commune ; qu’en effet, selon l’article 15/13 de la même loi, le conseil délibère notamment dans les domaines suivants : «  […] la décision sur les actions à intenter en justice ou à soutenir au nom de sa collectivité […] » ; qu’en l’absence de la délibération relative à la demande d’avis, objet de la présente requête, la saisine du maire d’Analamisampy est aussi irrecevable ;

En conséquence,

La Haute Cour Constitutionnelle

émet l’Avis que :

Article premier.- La demande d’avis présentée par le maire et le président du conseil communal d’Analamisampy et les nommés Toavina RALAMBOMAHAY et  Hilda Hasinjo RAVONAHINA, conseillers municipaux de la commune urbaine d’Antananarivo, est déclarée irrecevable.

Article 2.- Le présent avis sera notifié aux requérants et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi trente et un août l’an deux mille vingt à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.