La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;

Vu le Code général des impôts ;

Vu le Code des douanes ;

Vu les décisions n°33-HCC/D3 du 24 décembre 2018, n°09-HCC/D3 du 25 mai 2019, n°18-HCC /D3 du 21 décembre 2019, de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la forme

  1. Considérant que par lettre n°237-020/PRM du 21 décembre 2020, déposée au greffe de la Cour de céans le 22 décembre 2020, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2020-013 portant loi de finances pour 2021 ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes» et que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur la conformité à la Constitution »
  1. Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu des articles 90, 95, 116 et 117 de la Constitution ; que le Parlement autorise chaque année par le vote du budget les dépenses et les recettes de l’Etat ; que d’autre part, l’article 92 alinéa premier de la Constitution dispose que « le Parlement examine le projet de Loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire» ; qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la République est régulière et recevable ; qu’ainsi, la loi n°2020-013 portant loi de finances pour 2021 est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ;
  1. Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances s’exerce en référence à la Constitution, à la loi organique sur les lois de finances, tel que prévu implicitement par l’article 90 de la Constitution ; que la Cour de céans vérifie la conformité des procédures d’adoption et d’examen du projet de loi de finances et du respect des principes budgétaires ;

Sur les procédures d’adoption et d’examen du projet de loi de finances

  1. Considérant que les lois de finances sont des lois ordinaires, mais qui sont adoptées selon une procédure spéciale ; que le Parlement autorise chaque année par le vote du budget les dépenses et les recettes de l’Etat ; que les procédures d’examen et d’adoption du projet de loi de finances par le Parlement sont prévues par l’article 92 de la loi fondamentale ainsi que par les articles 45 à 50 de la loi organique n° 2004- 007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
  1. Considérant que la Constitution a fixé un délai d’examen spécifique pour le projet de  lois de finances ; qu’aux termes de l’article 92 de la Constitution , en son alinéa premier : «le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire »; qu’il dispose d’un délai maximum de soixante jours pour l’examiner, conformément à l’alinéa 3 de l’article 92 de la Constitution  ; que l’article 92 alinéa 4 et l’article 12 alinéa 5 fixent respectivement un délai maximum d’examen du projet de loi de finances pour l’Assemblée Nationale et le Sénat ;  que ces délais préfix sont destinés à obtenir, en temps utile, et plus particulièrement avant le début de l’année, l’intervention des mesures nécessaires à la continuité de la vie nationale ; que, s’agissant de délais maximum, l’examen du projet dans un délai plus court ne peut pas constituer une violation des dispositions constitutionnelles ;
  1. Considérant que le quatrième alinéa de l’article 92 de la Constitution impose que le projet de loi de finances soit examiné en premier par l’Assemblée Nationale ; que l’article 46 de la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 dispose que « le projet de loi de finances de l’année, y compris le rapport et les annexes explicatives prévues à l’article 44, est déposé et distribué au plus tard le 30 octobre de l’année qui précède l’année d’exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l’examen de la commission des finances de l’Assemblée Nationale »; que le projet de loi de finances pour 2021 a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale dans le délai prescrit et ce conformément aux prescriptions de l’article 46 de la loi organique sus visée ;
  1. Considérant que, en première lecture, le Sénat a fait usage de son droit à amendement du projet de loi de finances 2021 ; qu’une deuxième lecture a ainsi été nécessaire en application de l’article 96 alinéa 2 de la Constitution qui dispose que « la discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu’à l’adoption d’un texte unique » ; que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté dans les mêmes termes en deuxième lecture lors de leur séance plénière la loi de finances soumise au contrôle de constitutionnalité ; que les procédures d’adoption et d’examen du projet de loi de finances sont conformes à la Constitution ;
  1. Considérant que le Parlement exerce un rôle central d’autorisation, de contrôle et de détermination des dépenses ; qu’il a la responsabilité d’autoriser chaque année par le vote du budget la répartition des ressources publiques ; que le pouvoir budgétaire du Parlement est un principe fondamental de la démocratie ; que le processus d’approbation du budget est axé sur un débat approfondi du projet de loi de finances, ses modifications éventuelles et son approbation ; qu’il appartient au Parlement de faire bon usage de son pouvoir budgétaire en se donnant le temps nécessaire pour l’examen du projet de loi de finances, dans les délais fixés par le calendrier constitutionnel ;

Sur le respect des principes budgétaires

  1. Considérant que l’article 6 de la loi fondamentale dispose que « la loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse »;
  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle est juge de la cohérence de la loi de finances avec la Constitution et la loi organique sur les lois de finances ; qu’elle se doit notamment de vérifier le respect des principes budgétaires en l’occurrence du principe de l’égalité devant l’impôt et celui de la sincérité budgétaire ;
  1. Considérant qu’à priori, la loi de finances déférée obéit à ces principes budgétaires tels que spécifiés dans les décisions n°33-HCC/D3 du 24 décembre 2018, n°09-HCC/D3 du 25 mai 2019 et n° 18-HCC /D3 du 21 décembre 2019, de la Cour de céans ;
  1. Considérant qu’à postériori, la vérification sera complétée par le contrôle de la loi de règlement par la Cour de céans sur la base du rapport de la Cour des Comptes ; que l’examen des prévisions de recettes et l’évaluation des dépenses publiques rendent compte de leur exhaustivité et de leur pertinence par rapport aux objectifs fixés ;

Sur le principe de la transparence budgétaire

  1. Considérant que le Préambule de la Constitution pose le principe de « la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique » ; que ce principe s’applique en particulier à la mise en œuvre de la loi de finances ;
  1. Considérant que, de tout ce qui précède, les termes de la loi n°2020-013 portant loi de finances pour 2021 ne contiennent aucune disposition contraire à la loi fondamentale et doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,
DECIDE

Article premier. – Sous les réserves énoncées aux considérants 9 et 13, les autres dispositions de la loi n°2020-013 portant loi de finances pour 2021 sont conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-quatre décembre l’an deux mil vingt à huit heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.