La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

  1. Considérant que par lettre n°007-2021/AN/Q2/SG/DL/SLS du 11 mai 2021 reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le même jour, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par la Présidente de l’Assemblée Nationale de la résolution n°003-2021/R portant règlement intérieur spécial régissant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Assemblée Nationale pendant la période de pandémie de Covid-19 et en cas de situation de crise sanitaire similaire ;
  1. Considérant que selon l’article 117 in fine de la Constitution, « le règlement intérieur de chaque assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant son application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée» ; qu’ainsi, la saisine introduite par la Présidente de l’Assemblée Nationale est régulière et recevable en la forme ;

Au fond

  1. Considérant que la pandémie de Covid 19 a obligé les autorités publiques à instaurer l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire de la République, conformément aux dispositions de l’article 61 de la Constitution et à la loi n°91-011 du 18 Juillet 1991 relative aux situations d’exception ; que l’état d’exception consiste en la suspension provisoire de  l’application des règles qui régissent ordinairement l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics et conduit à une plus grande concentration du pouvoir et à des restrictions aux droits fondamentaux ; qu’à l’instar des autres pays du monde entier, l’état d’urgence sanitaire a justifié  la mise en place de plusieurs restrictions des libertés  publiques notamment les déplacements nationaux et internationaux , l’interdiction de tout rassemblement, mais aussi  la limitation de l’activité des établissements recevant du public ; que la crise sanitaire a également obligé les institutions républicaines telles les assemblées parlementaires de chaque pays à revoir leur mode d’organisation ainsi que la coordination de leur mission sans pour autant porter atteinte au débat démocratique ;
  1. Considérant que l’article 79 de la Constitution dispose que « les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au journal officiel de la République» ; qu’en application de l’article 25 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et dans un souci de lutte contre la pandémie de Covid-19 et autre situation de crise sanitaire similaire, les membres du bureau permanent ont décidé que toutes les réunions de l’Assemblée Nationale ainsi que les conséquences qui en découlent passeront du format présentiel au format virtuel ;
  1. Considérant qu’au même titre que l’état de droit, la démocratie constitue le fondement de la République au sens de l’article premier de la Constitution ; que les sessions de l’Assemblée Nationale sont l’expression par excellence de la participation citoyenne au débat public par le biais des députés de Madagascar, dans le cadre du vote de la loi, du contrôle de l’action du gouvernement et d’évaluation des politiques publiques ;
  1. Considérant que l’article 75 de la Constitution prévoit la tenue de plein droit de deux sessions ordinaires par an des deux assemblées composant le Parlement, l’une débutant le premier mardi du mois de mai et l’autre le troisième mardi du mois d’octobre ; que le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale prévoit en son article 3 que ces sessions se tiennent à Antananarivo ;
  1. Considérant que la tenue des sessions malgré la pandémie étant un impératif constitutionnel, l’assemblée parlementaire est tenue d’adapter son mode de fonctionnement afin d’accomplir les missions qui lui sont confiées par l’article 68 de la Constitution, tout en tenant compte du respect des règles érigées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; qu’en son article premier, ladite résolution précise qu’elle doit être considérée concurremment avec la résolution n°001-2019/R portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ayant déjà été déclarée conforme à la Constitution suivant décision n°16-HCC/D3 du 05 septembre 2019 relative au règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;
  1. Considérant que la résolution soumise au contrôle de la Cour de céans en son article 8 prévoit que « la visualisation des réunions plénières virtuelles par le public et les médias est admise. », laissant ainsi supposer que les séances plénières publiques ne revêtent pas un caractère obligatoire ;
  1. Considérant toutefois que l’article 77 de la Constitution impose la tenue des séances plénières de l’Assemblée Nationale publiques ; qu’il y a lieu d’émettre des réserves sur l’article 8 susmentionné dans sa forme actuelle ;
  1. Considérant en outre que ladite Résolution prévoit des dispositions permettant la participation de tous les députés aux débats, les règles en matière de quorum, les modalités de vote à main levée ou électronique sans que le député ait à se déplacer au Palais de l’Assemblée Nationale, la garantie de communication de tous les documents de réunion ainsi que la publicité qui sera assurée au moyen de la diffusion des séances virtuelles par les médias ;
  1. Considérant que la résolution soumise à l’examen de la Cour dispose en son article 11 que « Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente Résolution sont et demeurent abrogées» ; que ces dispositions entrent manifestement en contradiction avec l’article premier alinéa 2 de la résolution selon lequel, « Il (le règlement intérieur spécial) doit être considéré concurremment avec la Résolution n°001-2019/R portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale» ; que l’article 11 doit ainsi être extirpé de la résolution ;
  1. Considérant ainsi, que toutes les mesures afin de garantir le débat démocratique au sein de l’Assemblée Nationale et l’exercice du mandat du député conformément à la loi fondamentale ont été prises dans le cadre de la tenue de la session parlementaire en mode virtuel ; que de ce fait, les autres articles de la résolution n°003-2021/R portant règlement intérieur spécial régissant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Assemblée Nationale pendant la période de pandémie de Covid-19 et en cas de situation de crise sanitaire similaire ne comportent aucune autre disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE

D E C I D E 

Article premier.- La saisine de la Présidente de l’Assemblée Nationale est déclarée régulière et recevable en la forme.

Article 2.- L’article 11 de la résolution est à extirper.

Article 3.- Sous réserve du considérant 9, la résolution n°003-2021/R portant règlement intérieur spécial régissant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Assemblée Nationale pendant la période de pandémie de Covid-19 et en cas de situation de crise sanitaire similaire est déclarée conforme à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi dix-sept mai l’an deux mille vingt et un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen, Président

Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haute Conseillère,

Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haute Conseillère

Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,

Haute Conseillère

Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller

Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller

Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,

Haute Conseillère

Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haute Conseillère ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.