La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°103-PRM/SGP/SGA/DEJ/2021 du 13 juillet 2021, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2021-013 autorisant l’adhésion de Madagascar au Protocole sur l’extradition de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) et à ses deux amendements en date de 2017 et 2019 ;

2.Considérant que l’article 116.1 de la Constitution dispose que « La Haute Cour Constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que les dispositions de l’article 137, alinéa 2, de la Constitution, énoncent que : «  La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ; qu’aux termes de l’alinéa 3 du même article, « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;

3.Considérant que la loi n°2021-013 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives en date du 30 juin 2021 ;

4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est régulière et recevable en la forme ;

AU FOND

5.Considérant que la loi n°2021-013 autorisant l’adhésion de Madagascar au Protocole sur l’extradition de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) et à ses deux amendements en date de 2017 et 2019, ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la République est déclarée régulière et recevable en la forme.

Article 2– La loi n°2021-013 autorisant l’adhésion de Madagascar au Protocole sur l’extradition de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) et à ses deux amendements en date de 2017 et 2019, est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi vingt-six juillet l’an deux mille vingt-et-un à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président

Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen

Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller

Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,

Haut Conseiller

Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller

Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller

Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller

Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.