La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour constitutionnelle modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;

Vu le Rapport de la Cour des Comptes ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par lettre n°150/PRM/SGP/SGA/DEJ/2022 du 22 décembre 2022 du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°2022-021 portant loi de règlement pour 2019 ;
  2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes» ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
  1. Considérant que la loi de règlement fait partie des catégories de loi de finances tel que prévu à l’article 2 de la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ; que son adoption suit les mêmes règles de procédures que celle des autres catégories de lois de finances ;
  2. Considérant que la loi n°2022-021 portant loi de règlement pour 2019 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives des 14 et 16 décembre 2022 ;
  3. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi de règlement pour 2019 est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances s’exerce en référence à la Constitution stricto sensu mais également à la loi organique sur les lois de finances, tel que prévu implicitement par l’article 90 de la Constitution, ainsi qu’au rapport de la Cour des Comptes pour l’année concernée, en ce qui concerne la loi de règlement;
  2. Considérant que selon l’article 2 alinéa 7 de la loi organique sur les lois de finances susmentionnée, « la loi de règlement constate le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées au cours de la gestion de l’année civile considérée et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année, complétée, en tant que de besoin, par les lois rectificatives. Le cas échéant, elle approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure. Elle autorise enfin le transfert du résultat de l’année au compte permanent des résultats du Trésor » ;

Sur la constatation des résultats de l’année 2019

  1. Considérant que selon les prescriptions légales, la loi de règlement est prise pour constater les résultats d’un exercice budgétaire ; que pour le cas d’espèce, l’année budgétaire 2019, pour l’ensemble des opérations de l’Etat, présente des résultats déficitaires d’un montant de 2 276 388 262,31 Ariary lequel est à transférer au compte permanent du Trésor ;

Sur l’approbation des dépassements de crédits

  1. Considérant en outre que la loi de règlement approuve le cas échéant les dépassements de crédits ; qu’en ce qui concerne l’année 2019, l’on a constaté des dépassements de crédits aussi bien sur les crédits limitatifs que sur ceux évaluatifs d’un montant respectif de 159 975 000 Ariary et de 332 805 056 732,42 Ariary; que ces dépassements sont dus entre autres à un changement d’organigramme en cours d’exécution budgétaire ; que pour se conformer aux dispositions de l’article 13 de la loi organique sur les lois de finances, le montant faisant l’objet de dépassements devrait faire l’objet de renflouement au plus tard par la loi de règlement;
  2. Considérant que de tout ce qui précède, la loi n°2022-021 portant loi de règlement pour 2019 ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
D E C I D E :

Article premier. –La saisine du Président de la République est déclarée régulière et recevable en la forme.

Article 2. – La loi n°2022-021 portant loi de règlement pour 2019 est conforme à la Constitution.

Article 3. – La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi premier février l’an deux mille vingt-trois à neuf heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.