La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

SUR LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°156/CS/CE/G/CEP du 06 mars 2023 enregistrée le 26 avril 2023 au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle sous le numéro 165, en exécution de l’Arrêt de sursis à statuer n°148/CEP du 06 septembre 2022 du Conseil d’Etat, le Président de Chambre du Contentieux de l’excès de pouvoir, première section, du Conseil d’Etat de la Cour Suprême, en application de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité de la décision implicite de rejet du Ministre de la Santé Publique opposée à la demande de l’IMAGE APPLI visant à obtenir un arrêté d’autorisation permettant à ses étudiants, d’effectuer des stages au niveau des établissements publics sanitaires, en violation du préambule et des articles 6, 16, 22, 25, 26, 63 et 127 de la Constitution ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution : « si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le délai d’un mois » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute que « de même, si devant une juridiction, une partie soutient qu’une disposition de texte législatif ou règlementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent » ;
  1. Considérant que la lettre de saisine du Président de Chambre du Contentieux de l’excès de pouvoir, première section, du Conseil d’Etat de la Cour Suprême, a été enregistrée au greffe de la Haute Cour de céans le 26 avril 2023 ;
  1. Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives à l’exception d’inconstitutionnalité, la saisine introduite par le Président de Chambre du Contentieux de l’excès de pouvoir, première section, du Conseil d’Etat de la Cour Suprême, sur requête de l’Association IMAGE APPLI est régulière et recevable ;

Sur la compétence

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 116 de la Constitution, « […], la Haute Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par une loi organique, statue sur la conformité à la Constitution, des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes […] »;

Qu’aux termes des dispositions de l’article 118 alinéa 3 de la Constitution : « […] de même, si devant une juridiction, une partie soutient qu’une disposition de texte législatif ou règlementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent » ;

  1. Considérant en outre, que selon les dispositions de l’article 127 de la Constitution : « […] le Conseil d’Etat contrôle la régularité des actes de l’Administration et […]

Le Conseil d’Etat, dans les conditions fixées par une loi organique : juge les recours en annulation des actes des autorités administratives centrales, […] » ;

  1. Considérant qu’en utilisant les termes « texte réglementaire» dans l’article 118 alinéa 3 de la Constitution, le constituant entend faire référence à l’existence d’un écrit ; que dans le présent cas, une décision implicite constituée par le silence du Ministre de la Santé Publique, ne rentre pas dans la catégorie de texte au sens dudit article ;
  2. Considérant de tout ce qui précède qu’en combinant la lecture des dispositions des articles 116, 118 alinéa 3, et 127 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle doit se déclarer incompétente au profit du Conseil d’Etat pour statuer sur la conformité à la Constitution de l’acte implicite de rejet opposé à la demande de l’Institut IMAGE APPLI ; 

EN CONSEQUENCE

DECIDE :

Article premier. – La lettre de saisine du Président de Chambre du Contentieux de l’excès de pouvoir, première section, du Conseil d’Etat de la Cour Suprême, sur requête de l’Association IMAGE APPLI est régulière et recevable.

Article 2. La Haute Cour Constitutionnelle est incompétente pour statuer sur la constitutionnalité de l’acte implicite de rejet opposé à la demande de l’Institut IMAGE APPLI.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de Chambre du Contentieux de l’excès de pouvoir, première section, du Conseil d’Etat de la Cour Suprême, à l’Association IMAGE APPLI, à la Direction de la Législation et du Contentieux, au Ministre de la Santé Publique,  au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-quatre mai l’an deux mille vingt-trois à neuf heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.