La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi déférée ;

Vu la Convention n°161 sur les services de santé au travail, 1985 ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que le Président de la République, par lettre n°060-PRM/SGP/SGA/DEJ/2023 du 08 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe de la Cour de céans, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2023-005 autorisant la ratification de la Convention n°161 sur les services de santé au travail, 1985 ainsi que ladite Convention ;

2.Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 alinéa premier de la loi fondamentale : « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution» ;

Que l’alinéa 3 de l’article 137 de la Constitution ajoute que « Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci » ;

3.Considérant que la loi n°2023-005 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 06 juin 2023 et du 07 juin 2023 ;

Que la Convention a été signée par les parties en 1985 ;

4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que lesdites loi et Convention sont soumises à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est régulière et recevable ;

AU FOND

Sur la Convention n°161 sur les services de santé au travail 

5.Considérant que l’article 2 de la Convention soumise au contrôle de la Cour stipule que « A la lumière des conditions et de la pratique nationale et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, tout Membre doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail » ;

Que l’article 6 de la même Convention ajoute que « Des dispositions doivent être prises en vue de l’institution des services de santé au travail :

  • par voie de législation
  • par des conventions collectives ou par d’autres accords entre les employeurs et les travailleurs intéressés ;
  • par toute autre voie approuvée par l’autorité compétente après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées» ;

6.Considérant que sont au nombre des matières que le constituant accepte comme susceptibles de donner lieu aux conventions internationales ou traités internationaux les stipulations contenues dans les articles 2 et 6 de la Convention et les idées exprimées dans l’exposé des motifs en ce qu’elles sont formulées dans le cadre de la conférence d’une organisation internationale qu’est l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ;

Sur la loi n°2023-005 autorisant la ratification de la Convention (n°161)

7.Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution : « L’Etat reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de la santé dès sa conception par l’organisation des soins publics gratuits, dont la gratuité résulte de la capacité de la solidarité nationale » ;

Que l’article 17 dispose que « L’Etat protège et garantit l’exercice des droits qui assurent à l’individu son intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral. » ;

Que selon l’article 27 de la Constitution, le travail est un droit et devoir pour tout citoyen ;

8.Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le travail ne devant pas être la source de la dégradation de la santé de son titulaire, s’exerce dans des conditions favorables à la santé physique et mentale optimale qu’il appartient au législateur de garantir ;

9.Considérant de tout ce qui précède qu’en autorisant la ratification de la Convention (n°161) dont la constitutionnalité est constatée par la Cour de céans, la loi n°2023-005 ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,
DECIDE :

 

Article premier. – La saisine du Président de la République est déclarée recevable.

Article 2– La Convention (n°161) sur les services de santé au travail, 1985 ainsi que la loi n°2023-005 autorisant la ratification de ladite Convention, sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi neuf juin l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président

Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen

Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller

Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane,Haut Conseiller

Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller

Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller

Monsieur RASOLO Nandrasana Merlin, Haut Conseiller

Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller

Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.