La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;

Vu l’ordonnance n°60-064 du  22 juillet 1960 portant Code de la nationalité malagasy modifiée et complétée par la loi n°2016-038 du 25 janvier 2017;

Vu le décret n°2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu le décret n°2018-642 du 29 juin 2018 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection présidentielle anticipée ;

Vu le décret n°2018-644 du 29 juin 2018 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle anticipée ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Vu le mémoire en défense en date du 28 juillet 2023 de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA, représenté par Madame ANDRIAMAMPIANDRA Hasindraibe Christiane ;

Vu le mémoire en réplique en date du 3 août 2023 de Madame FANIRISOA ERNAIVO, ayant pour conseil Maître Eric RAFIDISON, Avocat au Barreau de Madagascar ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME 

  1. Considérant que suivant requête en date du 12 Juillet 2023 déposée au greffe de la Cour de céans le 14 Juillet 2023, Madame FANIRISOA ERNAIVO, ayant pour conseil Me Eric RAFIDISON, avocat au barreau de Madagascar, demande à la Haute Cour Constitutionnelle de :
  • Se déclarer compétente ;
  • Déclarer recevable la requête en invalidation de la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA à l’élection présidentielle malagasy de 2018 ;
  • Constater que la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA à l’élection présidentielle a été faite avec de manœuvres dolosives et qu’à la date du dépôt de sa candidature au mois d’août 2018, il n’avait plus sur le papier la nationalité malagasy, condition sine qua non pour se porter candidat à l’élection présidentielle ;
  • Par voie de conséquence, de dire et juger que Monsieur Andry Nirina RAJOELINA a perdu sa nationalité malagasy à la date du 19 novembre 2014, et de ce fait prononcer l’invalidation de sa candidature à l’élection présidentielle de 2018, avec toutes les conséquences de droit qui pourraient en découler ;

AU FOND

Les moyens et les prétentions des parties

  1. Considérant qu’aux motifs de ses demandes, Madame FANIRISOA ERNAIVO agissant par le truchement de son conseil fait valoir qu’en vertu de l’article 116-4° de la Constitution, la juridiction de céans est compétente pour connaître du contentieux des opérations électorales relatives à l’élection du Président de la République ;

Qu’en vertu des dispositions de l’article 202 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums : «  tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote, a le droit de saisir la Haute Cour Constitutionnelle sur l’irrégularité des opérations électorales » ; que la présente requête est recevable  en ce  que la requérante a été candidate à l’élection présidentielle de 2018 et a honoré son droit de vote en tant que citoyen et aussi en vertu du principe d’extranéité ;

Que la requérante ajoute que le gouvernement français a octroyé la nationalité française par décret en date du 19 novembre 2014 à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA , consécutivement à la demande formulée par l’intéressé, et paru dans le journal officiel de la République française en date du 21 novembre 2014 ; que l’article 42 du Code de nationalité malagasy est clair, limpide et sans équivoque pour établir que « perd la nationalité malagasy , le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère » ; que Monsieur Andry Nirina RAJOELINA a donc perdu sa nationalité malagasy à partir du 19 novembre 2014 ;

Que le 1er août 2018, Monsieur Andry Nirina RAJOELINA, défendeur, a déposé sa candidature à l’élection du Président de la République de novembre 2018 ; qu’il a déposé un certificat de nationalité daté d’entre février et août 2018 alors qu’à la date de la délivrance , il a déjà perdu sa nationalité malagasy ; qu’il a dissimulé sa nationalité française au moment où il s’est fait délivrer un certificat de nationalité malagasy , et notamment quand il a déposé son dossier de candidature ; que la nationalité malagasy prévue par l’article 46 de la Constitution est une condition sine qua non de la qualité du candidat ;

Qu’il a usé de manœuvres dolosives dans le but de tromper et d’induire en erreur la Haute Cour Constitutionnelle sur sa candidature à cette élection présidentielle de 2018 ; que sa candidature est ainsi, d’une manière manifeste et flagrante, illégale ;

Que l’opinion publique n’a pu être informée de cette naturalisation française de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA  que lors de sa parution sur les réseaux sociaux le 13 Juin 2023 ; que même si l’élection de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA est une décision définitive  et irrévocable de la Haute Cour Constitutionnelle , la violation de l’article 46 de la Constitution est une question d’ordre public et la nullité entraînée par cette violation de la Constitution est également d’ordre public pouvant être soulevée à tout moment ;

  1. Considérant que dans son mémoire en défense en date du 28 Juillet 2023, Monsieur Andry Nirina RAJOELINA représenté par Madame ANDRIAMAMPIANDRA Hasindraibe Christiane soutient que la requête tendant à faire réformer la décision de la Haute Cour Constitutionnelle ayant arrêté la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle de 2018 heurte les dispositions de l’article 120 alinéa 3 de la Constitution et de l’article 43 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle prescrivant que les arrêts et décisions de la Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;

Que la Cour a validé la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA suite à un contrôle de l’exhaustivité des pièces dont la production d’un certificat de nationalité, preuve intangible de la possession de la nationalité malagasy ;

Que la requête ne vise qu’à créer des troubles compte tenu du contexte pré-électoral et ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

Que subsidiairement au fond, en ce qui concerne la question de la nationalité , l’article 42 du Code de  nationalité doit être lu en combiné avec d’autres articles du même Code , et fait comprendre que la perte de la nationalité malagasy n’est pas automatique suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère ; qu’aucun décret constatant la perte de la nationalité malagasy du défendeur n’a été pris jusqu’à ce jour en vertu des articles 53, 55 et 56 du Code de nationalité ; que selon l’article 90 de ce Code, tout individu de père et de mère malagasy possède la nationalité malagasy ; que la renonciation à cette nationalité est une faculté et non une obligation , et que la loi permet de détenir deux nationalités en même temps ; que Monsieur Andry Nirina RAJOELINA n’a jamais renoncé ni demandé à renoncer à sa nationalité malagasy ; qu’il demeure un citoyen malagasy et que c’est à bon droit que la Haute Cour Constitutionnelle a validé sa candidature en 2018 ;

Qu’en conséquence, le défendeur conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement au débouté des demandes, fins et conclusions présentées par la requérante ;

  1. Considérant que dans ses mémoires subséquents en date du 03 août 2023, Madame FANIRISOA ERNAIVO souligne que la nationalité française par naturalisation de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA n’a pas été portée à la connaissance de la Cour Électorale et des citoyens malagasy en 2018 ; que la violation de l’article 120 alinéa 3 de la Constitution et de l’article 3 de l’ordonnance 2001-003 n’est pas fondée ; que la requête fait état d’une cause de nullité absolue afférente à une des conditions fondamentales d’éligibilité qu’est la nationalité ; que cette nullité peut être soulevée à tout moment et de surcroît à partir de la date de sa découverte ; que la fraude corrompt tout et que les dispositions constitutionnelles soulevées par la partie défenderesse ne sauraient prospérer ; que l’article 1351 du Code civil est clair sur les conditions de l’application du principe de l’autorité de la chose jugée ;

Que le défendeur tend à induire en erreur la Haute Cour concernant l’application des dispositions du Code de nationalité ; que l’article 46 prévoit deux modes de perte de la nationalité l’un, en vertu des articles 42 et 43, immédiat à partir de la date du décret de naturalisation ou d’acquisition de la nationalité étrangère, et l’autre à la demande de l’intéressé ; que les dispositions de l’article 46 de la Constitution ne sont sujettes à aucune interprétation ; que le cas du défendeur est régi par l’article 46-1° du Code de nationalité ; que la perte de la nationalité malagasy en vertu de l’article 42 dudit Code n’est soumise à aucune demande ni autorisation et ce, en application de l’article 43-3° ; que les articles 45 et 53 du Code de nationalité ne trouvent pas leur  application dans le cas d’espèce ;

Que la requérante ne conteste pas l’application de l’article 90 du Code de nationalité et que Monsieur Andry Nirina RAJOELINA avait la nationalité malagasy jusqu’au 19 novembre 2014, date à laquelle il a été naturalisé français ;

Sur la demande d’audience publique

  1. Considérant que l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, en ses sous-titres 1 et 2 article 29, précise qu’« en matière contentieuse, la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle est essentiellement écrite. Toutefois, si un avocat veut faire des observations orales, il devra en informer la Haute Cour Constitutionnelle qui tiendra une audience publique» ;
  2. Considérant que par lettre de constitution en date du 12 Juillet 2023, Me Eric RAFIDISON a demandé à être entendu en audience publique ; que la Haute Cour apprécie souverainement si la tenue d’une audience publique est nécessaire compte tenu des pièces produites par les parties : requête, mémoires en défense, mémoires en réplique ;

Que dans le cas d’espèce,  le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense ont été respectés ; que le défendeur n’a plus répliqué aux conclusions responsives de  la requérante en date du 3 août 2023; que la Haute Cour estime être suffisamment éclairée pour pouvoir prendre sa décision ; que la tenue d’une audience publique ne s’avère plus nécessaire ;

Sur la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle concernant la perte de la nationalité malagasy de Monsieur RAJOELINA Andry Nirina

  1. Considérant d’une part que l’article 116 de la Constitution dispose que « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :

 1° statue sur la conformité́ à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes;

2° règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l’Etat ou entre l’Etat et une ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées ou entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées;  

3° statue sur la conformité́ à la Constitution des délibérations et des actes réglementaires adoptés par les Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

4° statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs;

5° proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum. » ;

 Que la Constitution cite ainsi d’une manière exhaustive les attributions de la Haute Cour Constitutionnelle ;

  1. Considérant d’autre part que l’ordonnance n°60-064 du 22 Juillet 1960 portant Code de nationalité malagasy en son titre IV traitant des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité malagasy notamment en son article 55    dispose que « les décrets de naturalisation et de réintégration, les décrets portant autorisation de perdre la nationalité malagasy, les décrets déclarant qu’un individu a perdu la nationalité malagasy , les décrets de déchéance sont publiés au journal officiel de la République » ; que cet article laisse apparaître clairement que le législateur  entend confier au pouvoir règlementaire la compétence non seulement d’attribuer  la nationalité malagasy par voie de naturalisation ou de réintégration, mais aussi de constater la perte de la nationalité malagasy : soit sur autorisation donc à la demande de l’intéressé, soit à l’initiative du gouvernement, ou encore la déchéance de la nationalité malagasy et ce, en vertu du principe du parallélisme de forme  ; que de plus l’article 53 garantit le droit de la défense à l’individu concerné par un tel acte règlementaire par la possibilité de le déférer devant le Conseil d’Etat ;
  1. Considérant qu’en tout état de cause ni la juridiction constitutionnelle ni aucune autre juridiction issue de la fonction juridictionnelle ne peut s’immiscer dans les compétences dévolues par le constituant au pouvoir réglementaire pour constater la perte de la nationalité et ce, en vertu du principe de séparation des pouvoirs ; que de tout ce qui précède, il ne relève pas de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle de dire et juger que Monsieur RAJOELINA Andry Nirina  a perdu la nationalité malagasy ;

Sur la recevabilité de la requête en invalidation de la candidature de Monsieur RAJOELINA Andry Nirina à l’élection présidentielle malagasy de  2018

  1. Considérant, de prime abord, que l’article 120 alinéa 3 de la Constitution dispose que « les arrêts et les décisions de la Haute Cour Constitutionnelle (…) ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ; que la liste définitive des candidats au premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 résulte de la décision n°26-HCC/D3 du 22 août 2018 ;
  2. Considérant ensuite que l’article 202 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 sur le régime général des élections ajoute  que « Tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de saisir la Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal administratif, selon la nature de l’élection, de toute réclamation et contestation portant sur la régularité́ du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou portant sur la régularité́ des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit. » ; que la loi organique n°2018-009 sur l’élection du Président de la République en ses articles 17 et suivants traitant de la liste officielle des candidats et ses articles 65 et suivants traitant du contentieux relatif à l’élection présidentielle ne prévoit en aucun cas une possibilité de recours contre la liste des candidats quel que soit le motif invoqué ;
  3. Considérant par ailleurs que si la requérante entend contester les  résultats de l’élection présidentielle,  l’article  66 alinéa 2 de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République  précise, sous peine de forclusion, que « le délai de recours est fixé à deux  jours après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante » ;
  4. Considérant enfin qu’un fait nouveau peut être défini comme une circonstance dont la connaissance par une juridiction dans le cadre de la procédure initiale aurait conduit celle-ci à statuer différemment sur les conclusions qui lui étaient alors soumises ; que dans le cas d’espèce, le décret n°046/881 du 19 novembre 2014 portant acquisition de la nationalité française de Monsieur RAJOELINA Andry Nirina, fut publié au journal officiel de la République française le 21 novembre 2014 ; que les publications au journal officiel, bien que d’un pays étranger, sont accessibles à tous ;
  1. Considérant de surcroit que pour rendre ce moyen inopérant et inapplicable à la présente requête en invalidation, la requérante impute au défendeur d’avoir usé de manœuvres dolosives et frauduleuses pour induire en erreur la Haute Cour Constitutionnelle ; qu’il aurait dissimulé sa nationalité française pour se faire délivrer un certificat de nationalité malagasy ; que cependant aucune action ni abstention pouvant être qualifiée de manœuvre frauduleuse ou de dol n’est imputable au défendeur pour empêcher la publication du décret portant acquisition de la nationalité française dans le journal officiel ; qu’en tout état de cause, la charge de la preuve  des manœuvres frauduleuses ou dolosives ou de la perte de la nationalité malagasy appartient à celui qui l’allègue ; que le moyen  de recevabilité de la présente requête fondé sur l’existence d’un fait nouveau en l’occurrence les manœuvres dolosives et frauduleuses ou l’acte constatant la perte de la nationalité malagasy, ne saurait prospérer ;
  2. Considérant de tout ce qui précède, en application de l’article 120 in fine de la Constitution et des articles de loi suscités, que la requête en invalidation de la candidature de Monsieur RAJOELINA Andry Nirina à l’élection présidentielle de 2018 est frappée de forclusion  et est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
ARRÊTE :

Article premier.- La demande de tenue d’une audience publique est rejetée.

Article 2.- La Haute Cour Constitutionnelle n’est pas compétente pour dire et juger que Monsieur RAJOELINA Andry Nirina  a perdu la nationalité malagasy.

Article 3.-La requête en invalidation de la candidature de Monsieur  RAJOELINA Andry Nirina à l’élection présidentielle de 2018 est frappée de forclusion et est irrecevable.

Article 4.-Le présent arrêt sera notifié à la requérante, à Monsieur  RAJOELINA Andry Nirina et publié au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée et par visioconférence tenue à Antananarivo, le mardi vingt-deux août l’an deux mille vingt-trois à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.