La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;

Vu le décret n°2023-863 du 11 juillet 2023 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle ;

Vu le décret n°2023-864 du 11 juillet 2023 fixant le modèle et les caractéristiques de la carte d’électeur ;

Vu le décret n°2023-865 du 11 juillet 2023 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle ;

Vu le décret n°2023-866 du 11 juillet 2023 fixant les modèles de certaines pièces à fournir partout candidat à l’élection présidentielle ;

Vu le décret n°2023-867 du 11 juillet 2023 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais engagés par l’Administration pour l’élection présidentielle ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

VU les requêtes formulées par Monsieur Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, le parti HVM représenté par Monsieur Rivo RAKOTOVAO, le parti TIAKO I MADAGASIKARA représenté par Monsieur Tahiry Ny Riana RANDRIAMASINORO, le parti FIRAISANKINAN’NY TIA TANINDRAZANA représenté par Monsieur RAZAFINJOELINA Tahina ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1.Considérant que suivant requête en date du 8 septembre 2023, enregistrée le même jour sous n°32/23 au greffe de la Cour de céans, le parti HVM représenté par Monsieur RAKOTOVAO Rivo ayant pour conseil Me RAFIDISON Eric, avocat au barreau de Madagascar, demande à la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de :

  • invalider la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA pour défaut de nationalité malagasy
  • surseoir à statuer sur cette validité ou non pour question préjudicielle
  • saisir d’office le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo qui est seul compétent pour connaître de la question préjudicielle dont il s’agit
  • l’autoriser à faire des observations orales à l’audience publique ;
  1. Considérant que suivant requête en date du 8 septembre 2023, enregistrée le même jour sous n°33/23 au greffe de la Cour de céans, Monsieur Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO ayant pour conseil Me Rija RAKOTOMALALA, avocat au barreau de Madagascar, demande à la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de:
  • procéder à la vérification des conditions d’éligibilité de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA  et de juger à cet égard qu’il ne remplit pas les conditions requises par la Constitution et la loi ;
  • l’autoriser à être entendu en audience publique afin de présenter des observations orales ;

3.Considérant que suivant requête en date du 8 septembre 2023, enregistrée le même jour sous n°34/23 au greffe de la Cour de céans, le parti TIAKO I MADAGASIKARA représenté par son secrétaire général Monsieur Tahiry Ny Riana RANDRIAMASINORO ayant pour conseils Mes Eloi RATEFIMAHEFAMIJORO et Eric RAFIDISON, avocats au barreau de Madagascar, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de :

  • déclarer recevable sa requête
  • constater l’invalidité du certificat de nationalité malagasy
  • dire et juger irrecevable le dossier de candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA ;

4.Considérant que suivant requête en date du 8 septembre 2023, enregistrée le même jour sous n°35/23 au greffe de la Cour de céans,  le parti TIAKO I MADAGASIKARA ayant pour conseils Mes RANARIVONY Stephenson Rolland, RAFIDISON Eric, Frederic RAKOTOARIVONY, RATSIMANDRESY Tantely, Herimamy RAHARISON, RAKOTOMALALA Maminiaina, RANARIVELO Andriniaina, Haga HERINAVALONA, RAKOTONDRAHANTA Fanja, Eloi RATEFIMAHEFAMIJORO tous avocats au barreau de Madagascar, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de :

  • au principal, invalider la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA à l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 pour défaut de nationalité malagasy
  • à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur cette validité ou non de sa candidature jusqu’à ce que cette question préjudicielle liée aux procédures pendantes devant le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo sur la nationalité de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA soit tranchée définitivement
  • les autoriser à faire des observations orales à l’audience publique ;

5.Considérant que suivant requête en date du 9 septembre 2023 enregistrée le même jour sous n°38/23 au greffe de la Cour de céans, le parti FIRAISANKINAN’NY TIA TANINDRAZANA représenté par Monsieur Tahina RAZAFINJOELINA ayant pour conseil Me Eric RAFIDISON, avocat au barreau de Madagascar, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de :

  • au principal, invalider la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA à l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 pour défaut de nationalité malagasy
  • à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur cette validité ou non pour question préjudicielle
  • saisir d’office le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo qui est seul compétent pour connaitre de la question préjudicielle dont il s’agit ;

6.Considérant que les requêtes suscitées introduites par différents requérants présentent des similitudes quant aux moyens invoqués mais surtout quant à leur finalité ; qu’elles ont un lien de connexité évidente ; que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

7.Considérant que quatre des requêtes tendent d’une part à l’invalidation de la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA, aux motifs que ce dernier ne satisfait pas aux conditions requises par l’article 46 de la Constitution qui dispose que « tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy (…) » ;

8.Considérant d’autre part que la dernière requête tend à l’invalidité du certificat de nationalité du même candidat ;

9.Considérant que  l’article 5 de la Constitution Malagasy dispose que « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum ; aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté » ; que le législateur a posé comme essentiel en matière de droit électoral  le respect du droit du citoyen en matière d’expression du suffrage qui est le fondement même du principe de la souveraineté populaire et de la démocratie  ; que toute action tendant à retarder ou à empêcher l’expression de ce suffrage constitue une entrave à la souveraineté populaire et à la démocratie ;

10.Considérant que l’article 17 de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 sur l’élection du Président de la République dispose que « la liste officielle des candidats avec indication de leurs caractéristiques respectives est arrêtée définitivement au plus tard 5 jours après la date limite de dépôt des dossiers de candidature et affichée au siège de la Haute Cour Constitutionnelle » ; 

11.Considérant que les articles 116 -4° et 5° de la Constitution, les articles 201 et suivants de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 sur le régime général des élections, l’article 65 de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 sur l’élection du Président de la République donnent plénitude de compétence à la Haute Cour Constitutionnelle en matière de règlement des contentieux sur les actes préliminaires à l’élection présidentielle ainsi qu’aux contentieux relatifs à l’exercice du suffrage ou aux résultats des opérations électorales ;  que ni le constituant ni le législateur n’ont prévu la possibilité de recours en matière de liste  de candidats à l’élection présidentielle contrairement aux autres catégories d’élections ;

12.Considérant que de tout ce qui précède, il convient de déclarer les requêtes formulées par Monsieur Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, le parti HVM représenté par Monsieur Rivo RAKOTOVAO, le parti TIAKO I MADAGASIKARA représenté par Monsieur Tahiry Ny Riana RANDRIAMASINORO et consorts, le parti FIRAISANKINAN’NY TIA TANINDRAZANA représenté par Monsieur Tahina RAZAFINJOELINA irrecevables ; que par conséquent, il n’y a pas lieu à procéder à une audience publique ;

PAR CES MOTIFS
ARRETE

 

Article premier.- Les requêtes formulées par Monsieur Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO , le parti HVM représenté par Monsieur Rivo RAKOTOVAO, le parti TIAKO I MADAGASIKARA représenté par Monsieur Tahiry Ny Riana RANDRIAMASINORO et consorts, le parti FIRAISANKINAN’NY TIA TANINDRAZANA représenté par Monsieur Tahina RAZAFINJOELINA  sont jointes.

Article 2.- Les requêtes formulées par Monsieur Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, le parti HVM représenté par Monsieur Rivo RAKOTOVAO, le parti TIAKO I MADAGASIKARA représenté par Monsieur Tahiry Ny Riana RANDRIAMASINORO et consorts, le parti FIRAISANKINAN’NY TIA TANINDRAZANA représenté par Monsieur Tahina RAZAFINJOELINA sont irrecevables.

Article 3.- Le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privé tenue à Antananarivo le samedi neuf septembre l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.