La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;

Vu le décret n°2023-863 du 11 juillet 2023 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle ;

Vu le décret n°2023-864 du 11 juillet 2023 fixant le modèle et les caractéristiques de la carte d’électeur ;

Vu le décret n°2023-865 du 11 juillet 2023 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle ;

Vu le décret n°2023-866 du 11 juillet 2023 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection présidentielle ;

Vu le décret n°2023-867 du 11 juillet 2023 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais engagés par l’Administration pour l’élection présidentielle ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Ayant examiné les dossiers de candidature qui ont été déposés à partir du 23 août 2023 et qui lui sont parvenus le 6 septembre 2023 à dix-huit heures au plus tard conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2023-865 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Considérant que conformément à l’article 3 du décret n°2023-865 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle, les candidats ont déposé leurs dossiers dans les délais prescrits par ledit décret ;
  1. Considérant que les articles 8, 9 et 10 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République, l’article premier du décret n°2023-866 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection présidentielle et l’article 4 du décret n°2023-865 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle énumèrent les conditions de régularité des candidatures et de l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle du 9 novembre 2023 ;
  1. Considérant que la Cour de céans s’est assurée de la régularité des dossiers de candidatures ; que dans l’exercice de ses attributions, la Haute Cour Constitutionnelle a procédé à la vérification de la conformité des candidatures aux prescriptions constitutionnelles, législatives et réglementaires et du respect des conditions d’éligibilité ;

Qu’après vérification des dossiers, sont invalidées les candidatures suivantes selon leurs motifs respectifs :

CANDIDATURES PIECES MANQUANTES
RATSIRAKA Annick Zoary –quittance attestant du dépôt de la contribution
VOLOLONIRINA Marie Josiane –certificat de l’administration fiscale

–quittance attestant du dépôt de la contribution

–dossier en un seul exemplaire

MASY GOULAMALY Marie Jeanne d’Arc –quittance attestant du dépôt de la contribution
JEAN NOEL Abel –quittance attestant du dépôt de la contribution
RASOLOFONORONIAINA Julia Mickaëlle –quittance attestant du dépôt de la contribution
LACHAPELLE Hery Tiana Guy –quittance attestant du dépôt de la contribution
RANAIVOJAONA Sylvia Claudette –quittance attestant du dépôt de la contribution
RASOAMAKA James Andriatsihety –quittance attestant du dépôt de la contribution
RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James –quittance attestant du dépôt de la contribution

–récépissé de dépôt de déclaration de patrimoine

RALAIARIMANANA Eliace –déclaration de candidature

–certificat de nationalité

–copie carte d’électeur ou attestation d’inscription sur la liste électorale

–certificat de l’administration fiscale

–déclaration sur l’honneur selon laquelle le candidat s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature

–déclaration sur l’honneur donnant la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que la nature de ses revenus

–attestation d’investiture/parrainage

–déclaration sur l’honneur de respecter les dispositions de la Constitution

–quittance attestant du dépôt de la contribution

–matrice renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin de vote

–déclaration de probité

Désiré Nivo RAHAROVOATRA –attestation d’investiture/parrainage

–quittance attestant du dépôt de la contribution

RASOLOFOTIANA Miarintsoa –quittance attestant du dépôt de la contribution

–matrice renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin de vote

BESY ANDRIAMANOLO Jean Bruno –déclaration de candidature

–bulletin n°3

–copie carte d’électeur/attestation d’inscription sur la liste électorale

–certificat de l’administration fiscale

–déclaration sur l’honneur selon laquelle le candidat s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature

–déclaration sur l’honneur donnant la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que la valeur de ses revenus

–certificat de résidence (2ème dossier)

–attestation d’investiture/parrainage

–déclaration sur l’honneur de respecter les dispositions de la Constitution

–quittance attestant du dépôt de la contribution

–matrice renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin de vote

–déclaration de probité

MONJA Roindefo Zafitsimivalo –quittance attestant du dépôt de la contribution
RANDRIANAMBININA Ephraim Stephanson –quittance attestant du dépôt de la contribution.

4.Considérant que l’article 13 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République dispose que « aucun retrait de candidature n’est plus admis après la date limite du dépôt des dossiers de candidature. » ; que la date limite du dépôt de dossiers de candidature est fixée au six septembre 2023 à dix-huit heures ; que Monsieur RASOAMAKA James Andriatsihety,  Madame MASY GOULAMALY Marie Jeanne  d’Arc et Madame RASOLOFONORONIAINA Julia Mickaëlle ont retiré leur candidature par lettres déposées au greffe de la Cour de céans le 7 septembre 2023, soit au-delà de la date limite ; qu’ainsi ces demandes de retrait sont inopérantes et ne constituent pas un motif d’invalidation de leur candidature ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE

Article premier. – Sont invalidées les candidatures suivantes :

  • RATSIRAKA Annick Zoary
  • VOLOLONIRINA Marie Josiane
  • MASY GOULAMALY Marie Jeanne d’Arc
  • JEAN NOEL Abel
  • RASOLOFONORONIAINA Julia Mickaëlle
  • LACHAPELLE Hery Tiana Guy
  • RANAIVOJAONA Sylvia Claudette
  • RASOAMAKA James Andriatsihety
  • RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James
  • RALAIARIMANANA Eliace
  • Désiré Nivo RAHAROVOATRA
  • RASOLOFONIANA Miarintsoa
  • BESY ANDRIAMANOLO Jean Bruno
  • MONJA Roindefo Zafitsimivalo
  • RANDRIANAMBININA Ephraim Stephanson.

Article 2.- Les demandes de retrait de candidature formulées par Monsieur RASOAMAKA James Andriatsihety,  Madame MASY GOULAMALY Marie Jeanne  d’Arc et Madame RASOLOFONORONIAINA Julia Mickaëlle sont inopérantes.

Article 3.- La présente décision sera notifiée aux concernés et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le samedi neuf septembre l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.