La Haute cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Vu le Décret n°2024-243 du 13 Février 2024 portant convocation des électeurs pour les élections législatives ;

Vu le Décret n°2024-244 du 13 Février 2024 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Vu le décret n°2024-582 du 13 Mars 2024 fixant le nombre des membres de l’Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives ;

Vu le décret n°2024-644 du 14 Mars 2024 fixant les modèles des pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives

Vu le décret n°2024-645 du 14 Mars 2024 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

  1. Considérant que par requête en date du 12 Avril 2024, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 13 Avril 2024, Madame RAJOELINA Voahirana Hanitra candidate dans la circonscription électorale du District d’Antananarivo VI a saisi la Haute Cour de Céans afin d’invalider sa candidature et de prendre acte de sa décision de ne plus participer au reste du processus électoral, notamment au tirage au sort;

Qu’au soutien de sa requête elle fait valoir que l’article 16 du règlement intérieur de la plateforme ISIKA REHETRA MIARAKA AMIN’I ANDRY RAJOELINA interdit toute présentation de candidature en dehors de la plateforme et précise que les membres de la plateforme prévus à l’article 2 de ce même règlement intérieur s’engagent à présenter un candidat unique au nom de la plateforme ISIKA REHETRA MIARAKA AMIN’I ANDRY RAJOELINA pour toute élection organisée sur le territoire malagasy selon la législation en vigueur ;

  1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »;
  2. Considérant que la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la requête  relative au dépôt et à l’enregistrement des dossiers de candidature  se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et  31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
  3. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, « la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] »;
  4. Considérant que Madame RAJOELINA Voahirana Hanitra a saisi la Haute Cour de céans dans les délais et conditions prévus par les textes de lois sus référenciées ; qu’il y a lieu de déclarer la requête recevable ;

AU FOND :

6 Considérant qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 24 de la Loi Organique 2018-010 « aucun retrait de candidature n’est plus admis après la date limite du dépôt des dossiers de candidature.»

7 Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la candidature de la requérante  a été enregistrée le 06 Avril 2024 auprès de l’OVEC d’Antananarivo VI au respect de l’article 4 du décret n°2024-645 du 14 mars 2024 fixant les modalités d’organisation des élections législatives;

8.Considérant que tel que ci-dessus rappelé la requête de Madame RAJOELINA Voahirana Hanitra a été déposée au greffe de la Haute Cour de céans pour donner suite à la délibération n°053/CENI/D/2024 relative à l’invalidation de la candidature de Madame RAJOELINA Voahirana Hanitra, candidate indépendante Rise and Shine aux élections législatives dans la circonscription électorale d’Antananarivo VI du 12 Avril 2024 rejetant sa lettre formulée le 12 Avril 2024; qu’eu égard à la date de saisine de la CENI pour la demande tendant à l’invalidation de sa candidature, la requérante a introduit sa demande aux fins d’invalidation de sa candidature au-delà de la date limite de dépôt de la candidature fixée au 8 avril 2024;

9.Considérant que l’expression “invalidation de candidature” utilisée par la requérante est regardée comme retrait de candidature dans le sens de l’article 24 de la loi sus-rappelée;

Que conformément aux dispositions sus-citées la requérante n’est pas fondée à demander l’invalidation de sa candidature;

Que par voie de conséquence, il n’y a pas lieu pour la Haute Cour de statuer sur le deuxième chef de demande tendant à donner acte à son intention de ne plus participer au reste du processus électoral notamment au tirage au sort;

10.Considérant que de tout ce qui précède, la requête formulée par Madame RAJOELINA Voahirana Hanitra est rejetée;

PAR CES MOTIFS

ARRETE

Article premier..- La requête de Madame RAJOELINA Voahirana Hanitra est recevable en la forme.

Article 2.- La requête de Madame RAJOELINA Voahirana Hanitra est rejetée.

Article 3.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, publié sur le site internet de la Haute Cour Constitutionnelle et au journal officiel de la République et affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi quinze avril l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA RondroLucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.