La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce et des investissements entre Madagascar et les pays de la COMESA et de l’Océan Indien-Phase II conclu le 19 septembre 2024 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°285-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 30 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2024-026 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce et des investissements entre Madagascar et les pays de la COMESA et de l’Océan Indien-Phase II conclu le 19 septembre 2024 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) ainsi que l’Accord de Prêt y afférent;
  2. Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « l’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « avant toute ratification , les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
  1. Considérant que la loi n°2024-026 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 10 décembre 2024 et du 13 décembre 2024 ;
  2. Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

5. Considérant que pour accompagner Madagascar afin de tirer profit en tant que membre des trois communautés économiques régionales (CER) : le Marché Commun de l’Afrique de l’Est (COMESA), la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) et la Commission de l’Océan Indien (COI) , le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) a octroyé à la République de Madagascar un prêt d’un montant de trente millions de dollars américains (30.000.000 USD) équivalant à  cent trente cinq milliards huit cent vingt huit millions trois cent mille Ariary (135.828.300.000 MGA) destiné au financement du Projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce et des investissements entre Madagascar et les pays de la COMESA et de l’Océan Indien-Phase II ;

6.Considérant que l’objectif dudit accord est d’améliorer les systèmes de transport notamment la connectivité de Madagascar avec l’Afrique Australe et celles des Iles Maurice, La Réunion et Seychelles, tout en renforçant les échanges commerciaux, les investissements et le tourisme pour contribuer à la promotion de l’intégration régionale et en faire de Madagascar le grenier de l’Océan Indien ; que les zones d’intervention sont les régions Menabe, Atsimo Andrefana, Androy, Anosy et Atsimo Atsinanana ;

  1. Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte dudit Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;
  2. Considérant de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de déclarer que l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce et des investissements entre Madagascar et les pays de la COMESA et de l’Océan Indien-Phase II conclu le 19 Septembre 2024 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) ainsi que la loi n° 2024-026 en vue de sa ratification, sont conformes à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2. – L’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce et des investissements entre Madagascar et les pays de la COMESA et de l’Océan Indien-Phase II conclu le 19 Septembre 2024 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) et la loi n°2024-026 autorisant la ratification dudit Accord sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3. La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-neuf janvier l’an deux mille vingt-cinq à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.