La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole phase 2 – PAPAM 2, conclu le 23 avril 2025 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°135-PRM/SGP/SGA/DEJ/2025 du 28 juillet 2025, reçue et enregistrée le 29 juillet 2025 au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2025-006 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole phase 2 – PAPAM 2, conclu le 23 avril 2025 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD), ainsi que l’Accord de Prêt y afférent;

2.Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « l’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « avant toute ratification , les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;

3.Considérant que la loi n°2025-006 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 24 juin 2025 et du 02 juillet 2025 ;

4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

5.Considérant que pour accompagner le Gouvernement Malagasy au développement durable, à la croissance économique, à la lutte contre la pauvreté et à assurer la souveraineté et la sécurité alimentaire, l’Agence Française de Développement a octroyé un prêt d’un montant de QUINZE MILLIONS D’EUROS (15 000 000 €), équivalant à SOIXANTE QUINZE MILLIARDS SEPT CENT VINGT MILLIONS TROIS CENT MILLE ARIARY (75 720 300 000 MGA), en ciblant le secteur de l’agriculture avec le Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole Phase 2 – PAPAM 2 ;

Que le principal objectif dudit accord est d’améliorer la productivité et la résilience des Exploitations Agricoles Familiales (EAF) malgaches ;

6.Considérant qu’après examen, ni l’esprit ni le texte dudit Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;

7.Considérant de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de déclarer que l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole phase 2 – PAPAM 2, conclu le 23 avril 2025 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; que par voie de conséquence, la  loi déférée n°2025-006 autorisant la ratification dudit Accord de Prêt est conforme à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2. – L’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole phase 2 – PAPAM 2, conclu le 23 avril 2025 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ainsi que la loi n°2025-006 autorisant la ratification dudit Accord de Prêt sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3. La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue par visioconférence à Antananarivo, le vendredi premier août l’an deux mille vingt-cinq à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.